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89NT00864

CETATEXT000007516935 J4XLX1991X09X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 septembre 1991, 89NT00864, inédit au recueil Lebon 1991-09-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00864 Plein contentieux fiscal C ISAIA CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Guy X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 sous le n° 101734 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00864, présentés pour M. X..., demeurant à Beauregard, Le Puy Notre Dame, MONTREUIL BELLAY (Maine-et-Loire), par la SCP "LEMAITRE-MONOD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de MONTREUIL-BELLAY ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me MONOD, avocat de M. Guy X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3°. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant que M. X... a acquis le 26 septembre 1980 un appartement sis ..., pour un prix de 120.000 F ; qu'il a regardé comme des charges déductibles dans la catégorie des revenus fonciers les sommes de 200.000 F, 300.000 F et 370.000 F, qu'il a versées, respectivement en 1980, 1981 et 1982, à la société qui a conduit, en qualité de maître d'ouvrage délégué, les opérations de restauration de l'ensemble immobilier "Hôtel BOISLEROY" dont faisait partie son appartement ; qu'en l'absence de revenus fonciers imposables, il a déduit de son revenu global, pour chacune des années précitées, le déficit foncier correspondant à chacune de ces sommes ; qu'il soutient que c'est à tort que l'administration a regardé les opérations en cause comme des travaux de reconstruction, et, par suite, réintégré dans ses revenus imposables les dépenses qui y étaient afférentes, à hauteur des montants susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement des plans et du descriptif des travaux réalisés sur les parties communes que d'importantes modifications du gros oeuvre ont été apportées à l'immeuble dont s'agit, notamment en ce qui concerne la charpente, les planchers et une partie des murs ; qu'à supposer que les travaux réalisés à l'intérieur de l'appartement de M. X... aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ces travaux ne peuvent être dissociés de ceux réalisés sur les parties communes dès lors qu'ils ont été compris dans une opération indivisible de restauration qui a été conçue et dont l'exécution a été programmée avant l'acquisition de l'appartement par le contribuable ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que les sommes déduites par M. X... ont été réintégrées dans ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux en cause, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier, n'ont pu faire apparaître, dans cette catégorie de revenu, un déficit ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156

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