CETATEXT000007516938 J4XLX1991X09X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 septembre 1991, 89NT00894, inédit au recueil Lebon 1991-09-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00894 Plein contentieux fiscal C ISAIA CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Paul Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988 sous le n° 104004 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00894, présentés pour M. Y..., demeurant 1O7, rue Jean Jaurès, à JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et, à titre subsidiaire, à la restitution des impôts suivants : prorata de taxe sur la valeur ajoutée appliqué et rendu nul de plein droit, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et impôt sur le revenu, la cascade n'ayant pas été appliquée ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement litigieux établis à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; VU le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris en application de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour leurs encaissements effectués avant le 1er janvier 1982 à raison des affaires en cours au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi, "les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979 ... un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services ... l'objet et la date de la conclusion du contrat ; le nom et l'adresse du client ; l'évaluation, au 1er janvier 1979, des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date" ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui exerce la profession d'architecte agréé, n'a pas joint à sa première déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires l'état récapitulatif prévu par la disposition réglementaire précitée et, par la suite, n'a pas fourni à l'administration, à l'occasion de l'instruction de sa réclamation, les renseignements que celle-ci était en droit de lui demander sur ce point ; qu'il n'établit pas davantage, devant le juge de l'impôt, l'objet et la date de conclusion des contrats dont il s'agit, ainsi que le montant probable des encaissements auxquels ils ont pu donner lieu ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les encaissements litigieux dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, tant la demande portant sur le rétablissement des droits à déduction que celles tendant à obtenir le bénéfice de la cascade ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS Décret 79-40 1979-01-17 art. 3 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.