CETATEXT000007516941 J4XLX1991X09X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 septembre 1991, 89NT00896, publié au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00896 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Mégier Mlle Brin M. Lemai Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. François Pellerin et enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104141 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Pellerin, demeurant La Chenevière-Mery es Bois, 18380, La Chapelle d'Angillon et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00896 ; M. Pellerin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86 218 du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de Mlle Brin, conseiller, - et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le redressement relatif aux dépenses afférentes aux travaux de remblai et de terrassement d'un étang porte sur l'exercice 1982 et n'affecte pas l'imposition de l'année 1980 seule en litige ; que le moyen invoqué par M. Pellerin devant le tribunal administratif selon lequel ces dépenses auraient été regardées à tort par le vérificateur comme des dépenses d'amélioration foncière temporaire était inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 ; que, dès lors, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ce moyen le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à entrainer son annulation ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : Considérant que l'imposition contestée procède, principalement, du refus de l'administration d'admettre en déduction des revenus de l'année 1980 la part du déficit correspondant aux amortissements différés au cours d'exercices déficitaires faute pour le contribuable de les avoir imputés sur les bénéfices agricoles des années 1972, 1973 et 1978 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1980 et applicable aux exploitants agricoles en vertu de l'article 72 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B" ; que l'article 39 B également applicable du code dispose : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa" ; qu'enfin, aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le déficit constaté dans une catégorie de revenus est exclusivement déductible du revenu net dans la limite de cinq années et que les amortissements réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges des exercices bénéficiaires suivants ; que, par suite, si le choix de différer des amortissements en période déficitaire, ou l'absence de comptabilisation de tout ou partie des amortissements, peuvent être constitutifs de décisions de gestion opposables au contribuable, en revanche, l'omission d'imputer les amortissements réputés différés sur les charges d'un exercice bénéficiaire constitue une erreur dont le contribuable est fondé à demander la correction ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, en l'espèce, réduire le déficit reportable au motif que les amortissements réputés différés n'avaient pas été imputés sur les bénéfices des années 1972, 1973 et 1978 et auraient été, de ce fait, définitivement perdus ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du déficit reportable sur l'année 1980, après correction de l'erreur commise par M. Pellerin, excède notablement les revenus imposés au titre de cette année ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Pellerin est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour fixe le montant du déficit reportable et des amortissements réputés différés à la date du 31 décembre 1982 : Considérant que les contribuables ne peuvent saisir le juge de l'impôt que de demandes tendant à la réduction ou à la décharge d'impositions mises en recouvrement ; que les conclusions susvisées ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en première instance et en appel : Considérant que ces conclusions présentées par M. Pellerin ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont donc irrecevables ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 octobre 1988 est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. François Pellerin la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Pellerin est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pellerin et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Déduction des amortissements différés au cours d'exercices déficitaires - Omission d'imputer ces amortissements sur les charges d'un exercice bénéficiaire constitutive d'une erreur susceptible de correction
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.