CETATEXT000007516943 J4XLX1991X09X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT00959, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00959 C MARCHAND CADENAT VU la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00959, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les consorts Z... ; VU la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 août 1988 sous le n° 101224, présentée pour M. Jean-Pierre Z... et Mme Andrée Z..., demeurant à Grand-champ-des-Fontaines, 44240, "La Croisselière", pour M. Laurent Yves Z... demeurant à ..., pour Melle Valérie Z..., demeurant à Grand-champ-des-Fontaines, 44240, "La Croisselière" ; Ils demandent : - l'annulation du jugement en date du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait du fonctionnement d'une installation classée exploitée par la société Poirier-Mahot à Grandchamp-des-Fontaines ; - la condamnation de l'Etat à leur payer les indemnités suivantes : 500 000 F au titre de la privation de jouissance , 120 000 F pour perte de loyers, 25 000 F au titre des frais engagés, 200 000 F pour préjudice moral à M. et Mme Z... et 100 000 F à chacun des enfants ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 76-662 du 19 juillet 1976 ; VU le décret 53-578 du 20 mai 1953 ; VU le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les établissements Jean Y... ont, le 30 janvier 1973, déposé auprès de la préfecture de Loire-Atlantique une déclaration en vue d'exploiter sur le territoire de la commune de Grandchamp-des-Fontaines un établissement classé comportant un atelier de sablage, métallisation, shoopage et peinture ; que, dans le courant de l'année 1975, M. Z..., dont l'habitation est située en bordure de cet établissement, a demandé à l'autorité administrative de contraindre M. Y... à respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'environnement et d'installations classées ; que M. et Mme Z... ainsi que leurs enfants, Laurent Yves et Valérie Z..., invoquant le caractère tardif et insuffisant des mesures prises, ont sollicité du Tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Etat au paiement de diverses indemnités s'élevant à la somme totale de 945 000 F ; que, par un jugement du 17 février 1988, dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant que, par un premier arrêté du 16 juin 1977, le préfet de Loire-Atlantique, se fondant sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, du décret du 20 mai 1953 concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres et du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée, a enjoint à M. Y..., d'une part de faire procéder par des organismes agréés à des études destinées à diminuer les nuisances sonores et les émissions de poussières, d'autre part d'établir un projet précis concernant les conditions d'exécution des travaux de shoopage et de peinture ; que, par un second arrêté du 14 avril 1983, pris, notamment, après enquête de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet a imposé aux établissements Y... des normes acoustiques d'exploitation assorties de mesures de contrôle aux frais de l'exploitant ; que, par un dernier arrêté du 28 janvier 1985, adopté après dépôt de deux rapports émanant, respectivement, de l'inspection générale "environnement et qualité de la vie" et du directeur régional de l'industrie et de la recherche ainsi qu'après avis favorable du conseil départemental d'hygiène, l'autorité préfectorale a prescrit un ensemble de mesures précises concernant les conditions d'exploitation de l'installation classée, la prévention de la pollution de l'air et de l'eau, la lutte contre le bruit et l'élimination des déchets ; qu'il n'est enfin pas établi que les divers contrôles et enquêtes auxquels a procédé l'autorité administrative auraient été inadaptés ou insuffisants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Laurent Yves Z... et de Melle Valérie Z..., que les requérants ne sauraient soutenir que l'autorité administrative aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et que leur requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre Z..., à M. Lau-rent Yves Z..., à Melle Valérie Z..., à la société Poirier-Mahot et au ministre de l'environnement. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Décret 53-578 1953-05-20 Décret 77-1133 1977-09-21 Loi 76-662 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.