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89NT00971

CETATEXT000007516946 J4XLX1991X09X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 septembre 1991, 89NT00971, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00971 C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 2 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la VILLE DE REZE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988 sous le n° 103 445 ; VU cette requête, et le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 28 mars 1989 et à la Cour sous le n° 89NT00971, présentés pour la VILLE DE REZE (Loire Atlantique), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE DE REZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, avec la Ville de Nantes, à verser une indemnité de 130 000 F à M. et Mme Y..., en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la construction d'un pont et d'une voie d'accès surplombant leur propriété ; 2°) subsidiairement de réformer le jugement attaqué en ramenant l'indemnité due à M. et Mme Y... à 15 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 Pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations présentées par Mme Y..., - les observations présentées par Me Z..., se substituant à Me Gautier, avocat de la ville de Nantes - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... ont fait construire une maison d'habitation en 1976 sur un terrain leur appartenant situé en bordure de Sèvre, sur le territoire de la commune de Nantes ; qu'à la suite d'une procédure de déclaration d'utilité publique, engagée en 1979, un pont franchissant cette rivière ainsi que les accès correspondants, ont été édifiés à proximité de leur propriété ; qu'ils ont demandé à l'Etat, à la Ville de Nantes et à la VILLE DE REZE l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public ; que le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, mis l'Etat hors de cause en l'absence de faute lors de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de nature à influer sur le préjudice des requérants et, d'autre part, condamné la VILLE DE REZE et la Ville de Nantes à verser à ces derniers une indemnité de 130 000 F en réparation du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent ; que la VILLE DE REZE fait appel de ce jugement et les époux Y... font appel incident ; Sur la responsabilité : Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage public est responsable vis à vis des tiers des dommages qui résultent de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage et qui présentent un caractère spécial et anormal, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à la faute de la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pont et la voie, objets du litige, à l'égard desquels les requérants ont la qualité de tiers, ont été édifiés le long de leur terrain à une distance de 40 à 90 mètres de la maison d'habitation et de 18 mètres de l'angle le plus proche du jardin ; qu'ils surplombent le terrain naturel de plusieurs mètres ; qu'ils supportent une route à deux fois deux voies engendrant une circulation intense ; que les nuisances visuelles et sonores qui en résultent constituent, eu égard à l'état ancien des lieux, la source d'un préjudice spécial et anormal pour les époux Y... ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet d'édification de l'ouvrage public litigieux n'a été arrêté que postérieurement à l'achèvement de la maison d'habitation que les requérants avaient fait construire ; qu'ainsi il ne peut leur être reproché de faute de nature à réduire leur droit à indemnisation ; Considérant qu'il est constant que le pont qui enjambe la Sèvre a pour maître d'ouvrage commun les villes de Nantes et de Rezé ; qu'il est édifié sur la limite séparative des deux communes, qui se situe au milieu de la Sèvre ; qu'il suit de là que la responsabilité de ces deux collectivités est engagée à l'égard des requérants ; Sur le préjudice : Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à 130 000 F tous intérêts et capitalisation confondus ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le recours incident des époux Y... tendant à la majoration de cette indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE DE REZE à payer la somme de 5 000 F à M. et Mme Y... au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens :Article 1er : La requête de la VILLE DE REZE est rejetée.Article 2 : La VILLE DE REZE versera à M. et Mme Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE REZE, à la Ville de Nantes et à M. et Mme Y.... 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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