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89NT01134

CETATEXT000007516948 J4XLX1991X09X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01134, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01134 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1989, présentée par M. X..., demeurant ...

(29217)LE CONQUET ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune du CONQUET ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1984 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que M. X... a réalisé une plus-value de 938 500 F à l'occasion de la cession de son étude de notaire en 1984 ; qu'il sollicite, au regard de l'imposition de cette plus-value, le bénéfice des dispositions législatives précitées ; Considérant que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux contribuables qui entrent dans le champ d'application du régime de l'évaluation administrative, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'ils aient été effectivement imposés selon un tel régime ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 95. et 96-I du même code que le bénéfice du régime d'évaluation administrative d'imposition était réservé, en 1984, aux contribuables dont le montant des recettes pour une année entière d'activité ne dépassait pas la limite de 175 000 F ; que cette règle implique nécessairement que, s'agissant d'activités créées ou supprimées au cours de l'année, la limite d'application du régime de l'évaluation administrative doit être appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 1er janvier et le 28 février 1984, date de cessation de son activité, M. X... a réalisé des recettes pour un montant de 96 107 F qui dépassait ainsi, après application de la règle du prorata, la limite au-delà de laquelle le bénéfice de l'évaluation administrative n'était pas applicable ; que, par suite, la plus-value réalisée par l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies du code général des impôts et ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 151 septies, 95, 96 Loi 76-660 1976-07-19

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