CETATEXT000007516950 J4XLX1991X09X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 septembre 1991, 89NT01172, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01172 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Mégier Mlle Brin M. Lemai VU la requête présentée par M. Jacques DROUIN, demeurant la "Caliorne" à Laillé, 35580 Guichen, et enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1989 sous le n° 89NT01172 ; M. DROUIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84690 du 8 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
- a)à l'annulation de la décision du 13 décembre 1983 du directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine qui a refusé de lui verser une indemnité de privation de jouissance pour la période du 29 septembre 1981 au 29 septembre 1982 à raison de l'occupation des parcelles de terres situées sur l'emprise de la déviation de la RN 137,
- b)à son renvoi devant le directeur départemental de l'équipement pour être procédé à la liquidation de cette indemnité ; 2°) de lui allouer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, la somme de 2 500 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, notamment son article 10 ; VU le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 modifié, notamment son article 8 ; VU le décret n° 68-386 du 26 avril 1968, notamment son article 1er ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me CRESPEL, avocat de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. DROUIN a été régularisée au cours de l'instance devant la Cour par la constitution d'un avocat ; que, dès lors, la fin de non recevoir invoquée par le ministre doit être écartée ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 et applicable en l'espèce par l'effet de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 : "Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de (la route) a été définitivement délimitée ..., être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral ... à occuper les terrains situés dans l'emprise de (la route) avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement ... Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété ... aux propriétaires des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines", et qu'aux termes de l'article 30-1, alors en vigueur, du code rural : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation" ; Considérant que M. DROUIN a perçu de l'Etat la somme de 6 885 F à titre d'indemnité de privation de jouissance pour les parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Laillé (Ille-et-Vilaine), comprises dans l'emprise de la déviation de la RN 137 occupées dès 1979 et transférées après la clôture des opérations de remembrement en 1981 ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Rennes des opérations de remembrement concernant sa propriété, il sollicite une indemnité complémentaire en se fondant sur le principe que les effets de cette clôture ont cessé en ce qui le concerne et que, le transfert n'étant pas définitif, l'indemnité lui est due pour une année supplémentaire ; Mais, considérant qu'il est constant que l'envoi en possession a eu lieu en septembre 1981 ; qu'en vertu de l'article 30-1 précité l'annulation par le juge administratif n'a pas eu pour effet de modifier cette situation ; que, par suite, l'Etat avait la disposition des parcelles et M. DROUIN n'a subi, dès lors, aucune privation de jouissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DROUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. DROUIN la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Jacques DROUIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DROUIN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 03-04-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 (REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC") -Article 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 - Indemnité de privation de jouissance due par le maître de l'ouvrage jusqu'au transfert définitif de propriété - Effets de l'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de remembrement sur la situation du propriétaire indemnisé au titre dudit article. 03-04-05-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Litige relatif à l'indemnité de privation de jouissance pour des terrains situés dans l'emprise d'un "grand ouvrage public" (art. 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 ; art. 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963) - Compétence du juge administratif. 03-04-05-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Effets de l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement sur la situation d'un propriétaire indemnisé pour privation de jouissance au titre de l'article 8 du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 (réalisation d'un "grand ouvrage public"). 17-03-02-06 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS -Divers - Emprise pour la réalisation d'un "grand ouvrage public" lors d'opérations de remembrement - Litige relatif à l'indemnité de privation de jouissance - Compétence du juge administratif. 03-04-01-01, 03-04-05-04 L'indemnité annuelle de privation de jouissance prévue à l'article 8 du décret du 10 avril 1963 est due au propriétaire de terrains que le maître d'ouvrage occupe jusqu'au transfert définitif de propriété. L'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement fait cesser les effets de la clôture des opérations de remembrement et disparaître, rétroactivement, le transfert de propriété. Toutefois, en dépit de cette annulation, le propriétaire des terrains occupés et transférés après la clôture de ces opérations ne peut être indemnisé au titre dudit décret pour la période postérieure à l'arrêté de clôture annulé car l'article 30-I, alors en vigueur, du code rural, prévoyant que cette annulation ne modifie pas l'envoi en possession à l'égard des bénéficiaires du transfert de propriété, y fait obstacle dans la mesure où le propriétaire concerné n'a subi aucune privation de jouissance. 03-04-05-005, 17-03-02-06 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige concernant l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 8, 4e alinéa, du décret n° 63-393 du 10 avril 1963 pris pour l'application de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code rural 30-1 Décret 63-393 1963-04-10 art. 8 Décret 68-386 1968-04-26 art. 1 Loi 62-933 1962-08-08 art. 10