CETATEXT000007516955 J4XLX1991X09X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 89NT01332, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01332 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant à "La petite forêt"
(35580)LAILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de LAILLE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant les années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : ... II. des charges ci-après ... 1° bis
- a)intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
- b)les dispositions du
- a)s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ... Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ..." ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1980, 1981, 1982 et 1983 les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour la construction d'une maison située au lieu-dit "La petite forêt" à LAILLE (Ille-et-Vilaine) ; que cette déduction n'a pas été admise par le service, qui lui a assigné des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des mêmes années ; que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que, jusqu'au 30 juin 1981, le requérant a occupé avec sa famille la maison qu'il a louée jusqu'à cette date au lieu-dit "La Gingouillère" à LAILLE ; que, par suite, les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté, au plus tard le 31 décembre 1978, en vue de la construction de sa maison au lieu-dit "La petie forêt" ne pourraient être admis en déduction de ses revenus perçus jusqu'au 30 juin 1981 que si, conformément au
- b)de l'article 156 II 1° bis précité, M. X... avait pris l'engagement d'affecter cet immeuble, avant le 1er janvier 1981, à l'habitation principale ; que le document, d'ailleurs non daté, produit à l'instance par l'intéressé et aux termes duquel il s'engage à occuper l'immeuble en cause avant le 1er janvier 1982, ne permet pas, dès lors, de regarder le requérant comme ayant satisfait aux conditions prévues au
- b)dudit article pour bénéficier de la déduction sollicitée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'une déclaration faite par M. X... en 1985, qu'il a habité seul à compter du 1er juillet 1981 et jusqu'en 1984 dans la maison de "La petite forêt" alors en construction ; que pendant la même période, et alors que les époux X... n'étaient ni divorcés, ni séparés, ni en instance de divorce ou de séparation, Mme X... résidait à ANTRAIN où elle y exerçait une activité professionnelle et où leur fils y fut scolarisé pendant l'année scolaire 1981-1982 ; qu'à supposer que celui-ci ait été scolarisé, à compter de la rentrée de septembre 1982 à BRUZ, commune plus proche de LAILLE que d'ANTRAIN, il ne résulte pas de cette circonstance qu'il ait résidé dès cette date avec son père dans la maison en cause, qui ne fut d'ailleurs équipée en eau et en électricité qu'au cours de l'année 1983 ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qu'entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1983, le centre des intérêts matériels et moraux de sa famille ait été fixé dans son habitation de "La petite forêt" qui, par suite, ne peut être regardée comme ouvrant droit, pour les années en cause, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II