CETATEXT000007516966 J4XLX1990X01X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT01418, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01418 C BRIN CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 septembre 1989 présentée par Mme X... et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que la Cour : 1°) annule l'ordonnance de référé du 1er septembre 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nantes délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a rejeté leur demande visant à obtenir du maire des Sables d'Olonne le respect des règles de sécurité concernant l'ascenceur de leur immeuble, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 9 mai 1988 : "lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la Chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; Considérant qu'aux termes de l'article R 103 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : "la décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 9 septembre 1989 à Mme X... et à Mme Y... dans les conditions prévues à l'article R 177 dudit code ; que la requête dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 27 septembre 1989 soit après l'expiration de la quinzaine impartie pour faire appel par l'article R 103 susvisé ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il suit de là que la solution de l'affaire apparaît comme d'ores et déjà certaine et que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu à communication, il convient de rejeter la requête de Mmes X... et Y... ;Article 1 - La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y... et au maire des Sables d'Olonne. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103 Décret 88-707 1988-05-09 art. 14, 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.