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90NT00223

CETATEXT000007516974 J4XLX1990X07X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 juillet 1990, 90NT00223, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00223 Annulation provision 1E CHAMBRE Référé B M. Anton M. Dupouy M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la société civile professionnelle de BEZENAL, LAMY, LAPORTE, MAHIU, avocats ; M. X... et la M.A.T.M.U.T. demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande d'allocation des sommes respectivement de 250 000 F et 70 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la destruction du pavillon de M. X... à la suite d'une explosion 2°) et de condamner Gaz de France à leur verser les provisions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que M. Jean-Michel X... et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence d'une somme de 70 000 F qu'elle lui a déjà versée, demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Gaz de France à leur verser les sommes respectivement de 250 000 F et 70 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la destruction, à la suite d'une explosion, de la maison d'habitation de M. X... ; Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN s'est fondé, pour rejeter leur demande de provisions, sur le motif qu'il n'était pas établi que les créances dont ils se prévalent à l'encontre de Gaz de France n'étaient pas contestées ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et la M.A.T.M.U.T. tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gaz provenant d'une conduite générale du réseau de Gaz de France est à l'origine de l'explosion précitée ; que, dans ces conditions, l'existence d'une obligation indemnitaire à la charge de cet établissement public n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à M. X..., une provision d'un montant de 150 000 F ; Considérant en revanche, qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la M.A.T.M.U.T. la provision qu'elle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de provision ;Article 1 - L'ordonnance du 10 avril 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de M. Jean-Michel X... et de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) tendant à la condamnation du Gaz de France à leur verser les provisions respectivement de 250 000 F et 70 000 F, est annulée.Article 2 - Une provision d'un montant de 150 000 F, à la charge de Gaz de France, est accordée à M. X....Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et à Gaz de France. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Portée - Possibilité pour le juge de se fonder sur ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation n'est pas sérieusement contestée - Absence. 54-03-015-04 Juge des référés ayant rejeté une demande de provision au motif qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que les créances dont se prévalaient les requérants n'étaient pas contestées. Eu égard aux dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de provisions, mais aurait dû rechercher si, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation revêtait un caractère non sérieusement contestable. Annulation de l'ordonnance attaquée. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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