CETATEXT000007516981 J4XLX1990X07X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1990, 90NT00257, inédit au recueil Lebon 1990-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00257 C DUPOUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 mai 1990, présentée par M. X... DELAINE, demeurant ... au MANS
(72000); M. DELAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice subi en raison du refus implicite du ministre de la défense de lui communiquer divers documents administratifs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F et de "corriger les erreurs de fait et de droit relevées dans la rédaction des visas, des motifs et du dispositif du jugement" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 12 avril 1990, le Tribunal administratif de NANTES a fait droit aux conclusions présentées par M. X... DELAINE et tendant à l'annulation d'une décision ministérielle refusant de lui communiquer un document administratif ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre l'Etat pour défaut de préjudice ; Sur les conclusions relatives au rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnité : Considérant qu'en vertu des articles R 108 et R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; Considérant que les dispositions de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne dispensent pas les conclusions de M. DELAINE relatives au rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnité du ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que, dès lors, ces conclusions présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 1990, ne sont pas recevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. DELAINE ne conteste pas la décision juridictionnelle ayant annulé le refus du ministre de la défense de lui communiquer le rapport en date du 12 janvier 1989 relatif au moral des cadres civils de l'E.R.G.M. du Mans ; Considérant que les appels formés contre les jugements du tribunal administratif ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que les conclusions du requérant tendant à la correction d'erreurs dans la rédaction des motifs, des visas et de la numérotation du dispositif du jugement attaqué sont manifestement irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. DELAINE est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1 - La requête présentée par M. DELAINE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DELAINE et au ministre de la défense. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116