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89NT00277

CETATEXT000007516996 J4XLX1990X04X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/69/CETATEXT000007516996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT00277, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00277 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Maurice BARREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1987, sous le n° 93 295 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00277, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Rézé-les-Nantes (Loire-Atlantique), par la société civile professionnelle "Pascal A... - Françoise Z...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation, par le centre hospitalier régional de Nantes, des conséquences dommageables de la ponction-biopsie qu'il a reçue dans cet établissement le 20 juillet 1982, 2°) déclare le centre hospitalier régional de Nantes entièrement responsable des conséquences dommageables de cet acte opératoire et le condamne à lui verser la somme de 1 484 000 F en réparation de son entier préjudice, 3°) subsidiairement, ordonne une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue exacte de son dommage corporel et, dans cette attente, lui alloue une provision de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., sustituant Me Coutard, avocat du centre hospitalier régional de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure de réclamation préalable : Considérant que le moyen tiré par M. BARREAU de ce que la décision du centre hospitalier régional de Nantes en date du 28 avril 1984 rejetant sa demande préalable aurait été signée par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce que le jugement attaqué aurait été pris en violation du principe de la procédure contradictoire et des droits de la défense pour défaut de communication régulière des mémoires et pièces annexes n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit également être rejeté ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Nantes : Considérant que M. BARREAU a présenté une première atteinte de tuberculose en 1951, prenant la forme d'une pleurésie séro-fibrineuse droite ; que, depuis, différentes manifestations de la maladie ont nécessité de nombreux examens et plusieurs interventions chirurgicales ; qu'hospitalisé au centre hospitalier régional de Nantes pour une pleurésie à staphylocoques, il y a subi, le 20 juillet 1982, une ponction-biopsie au trocart destinée à confirmer le diagnostic de "mal de Pott" (tuberculose ostéo-articulaire vertébrale) ; qu'à la suite de cette intervention, M. BARREAU a présenté une paraplégie sensitivo-motrice incomplète dont il garde de graves séquelles ; Considérant, d'une part, qu'une ponction-biopsie au trocart, qui est conduite par un médecin sous anesthésie générale et contrôle radioscopique, ne constitue pas un acte de soins courants ; que la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut donc être engagée par un tel acte sur le terrain de la présomption de faute invoquée par le requérant mais, seulement, s'il est établi par l'instruction qu'une faute lourde a été commise dans le choix de cet acte de diagnostic ou dans les conditions d'exécution de celui-ci ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports de l'expert commis par le tribunal administratif que, bien que l'origine tuberculeuse de l'affection ayant entraîné l'hospitalisation de M. BARREAU ait présenté un caractère de très grande probabilité en raison des antécédents pathologiques de l'intéressé, la ponction-biopsie au trocart qui a été pratiquée sur lui n'en constituait pas moins une mesure d'investigation que rendait utile la nécessité d'adapter le traitement antibiotique justifiée par la maladie et à laquelle il a été logiquement recouru compte-tenu des risques que comportait l'utilisation de la méthode alternative dite "de l'abord chirurgical direct" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet acte de diagnostic était médicalement justifié ; qu'en outre, il a été précédé d'examens radiographiques dans le but de tenir compte, pour la détermination des conditions de l'intervention, des modifications anatomiques causées par la maladie, et conduit avec toutes les garanties qui s'attachent à une application correcte des connaissances médicales alors en cours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait dû bénéficier d'autres examens dépourvus de tout danger pour lui, ni que des erreurs ou négligences post-opératoires auraient été commises ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune faute lourde ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont prescrit puis exécuté cet acte de diagnostic ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARREAU et la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er octobre 1987, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en indemnité ;Article 1 - La requête de M. Maurice BARREAU et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice BARREAU, au centre hospitalier régional de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes. 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION

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