CETATEXT000007517001 J4XLX1991X05X0000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT00897, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00897 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988 sous le n° 104 161 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00897, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 1989, présentés pour M. Y... demeurant ... (Loiret), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 100 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 et, à concurrence d'une somme de 16 037,60 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, seuls restent désormais en litige, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution des recettes de l'exercice 1978 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, M. Y..., qui exploitait une entreprise de plomberie, chauffage, électricité et serrurerie à TRAINOU (Loiret) et était soumis, pour la détermination de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, à un régime réel d'imposition, a comptabilisé globalement en fin de journée ses recettes en espèces sans justification de leur détail ; qu'en outre, il a fourni des factures ne comportant aucune indication sur la nature des biens et services concernés ; que ces circonstances ne permettaient pas au service de contrôler l'exactitude du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices déclarés ; qu'ainsi, sa comptabilité a été regardée à bon droit comme non probante par l'administration ; que, par suite, celle-ci était fondée à rectifier d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables de l'intéressé en se servant de l'ensemble des moyens d'appréciation dont elle disposait ; que, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition incombe à M. Y... ; Sur la méthode de reconstitution des recettes : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'année 1978, le vérificateur a appliqué aux salaires bruts un coefficient multiplicateur de 3,64 issu du rapport établi entre le prix horaire moyen de facturation de la main-d'oeuvre et le prix de revient horaire de celle-ci, tous deux dégagés à partir des constatations opérées dans les résultats de l'année 1981 ; que le requérant critique cette extrapolation d'une année sur l'autre en soutenant que sa marge bénéficiaire a diminué en 1978, compte tenu de l'augmentation du nombre des heures supplémentaires par rapport à l'année 1981 et du fait qu'il ne répercute pas sur ses clients la majoration de charge salariale correspondante ; que, par suite, il propose qu'un coefficient de 3,07 soit substitué à celui retenu par le vérificateur ; que, toutefois, il ne produit au dossier aucun élément susceptible de permettre au juge d'apprécier l'exactitude de ses allégations ; qu'ainsi, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif du chiffre d'affaires et des bénéfices reconstitués par l'administration au titre de l'année 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de soixante cinq mille cent francs (65 100 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 et à concurrence de la somme de seize mille trente sept francs soixante centimes (16 037,60 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193
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