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CETATEXT000007517003 J4XLX1991X05X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT00900 89NT00901, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00900 89NT00901 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI 1°) VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988 sous le n° 104 302 ; VU le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00900, présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 85-626 du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Casimir X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1983 ; 2) de remettre à la charge de M. X... les impositions contestées et les pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988 sous le n° 104 303 ; VU le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00901, présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 85-625 du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Casimir X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Briouze (Orne) ; 2) de remettre à la charge de M. X... les impositions contestées et les pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 22 février 1991 par laquelle le président de la 1ère Chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 29 mars 1991 ; VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative aux prix ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours susvisés du ministre délégué au budget sont dirigés contre deux jugements, en date du 21 juillet 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1983 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les 23 et 24 février 1983 des agents de la brigade de contrôle et de recherches de l'Orne, commissionnés par le directeur général de la concurrence et de la consommation et agissant sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix, alors en vigueur, ont effectué une perquisition dans les locaux professionnels de M. X..., qui tient un commerce de chaussures et de cordonnerie à Briouze (Orne) ; qu'ils ont saisi, à l'occasion de cette visite, des factures d'achats concernant les années 1981 et 1982 ; que, sur la base de ces documents, les agents de la brigade ont procédé à des recoupements auprès d'une quarantaine de fournisseurs et informé le contribuable des résultats de leurs investigations par une lettre en date du 20 mai 1983 ; que l'administration, après avoir procédé, du 24 juin au 7 juillet 1983, à une vérification de comptabilité et à une vérification approfondie de la s ituation fiscale d'ensemble de M. X..., a taxé d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices de ce dernier ; qu'elle a mis en recouvrement, au titre des années 1979 à 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu assortis de pénalités, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; que le ministre délégué au budget demande le rétablissement de ces impositions ; Considérant que la comparaison, dont fait état le ministre, entre des recoupements d'achats de chaussures et de fournitures de cordonnerie et les déclarations de forfait souscrites par le contribuable, donnait seulement à penser que ce dernier avait minoré ses achats déclarés, sans que l'on puisse supposer pour autant qu'il s'agissait d'achats sans facture ; que cette circonstance, si elle était de nature à susciter des soupçons de fraude fiscale, ne pouvait constituer l'indice d'une infraction à la législation économique au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que la constatation d'infractions de cette nature, ainsi que la conclusion, suivie d'exécution, d'une transaction entre le service des prix et le contribuable en vue d'un règlement amiable des amendes y afférentes, ne sauraient constituer des faits susceptibles de légitimer, à posteriori, l'utilisation d'une telle procédure par l'administration ; que, par suite, en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour justifier, avant qu'elle n'ait eu lieu, une intervention administrative forcée dans les locaux professionnels du contribuable, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle fiscal, d'aucune procédure légale de perquisition, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, l'administration, nonobstant la circonstance qu'elle ait été appelée à intervenir à la demande du directeur général de la concurrence et des prix, a commis un détournement de procédure, qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen, a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Les recours du ministre délégué au budget sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. X.... 19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 15

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