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89NT00969

CETATEXT000007517006 J4XLX1991X05X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT00969, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00969 C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 sous le n° 100996 ; VU le recours susmentionné et le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 13 décembre 1988, et à la Cour sous le n° 89NT00969 ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'état exécutoire émis le 10 septembre 1984 à l'encontre de la société SVATEX pour un montant de 129 753,05 F au titre du non respect du contrat de solidarité n° 85/82.134 du 22 septembre 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, en son article 1er, annulé l'état exécutoire qui lui était déféré, visant au remboursement par la société SVATEX de sommes versées par l'Etat à des salariés de l'entreprise admis au bénéfice de la pré-retraite en application du contrat de solidarité qu'elle avait signé, et, d'autre part, en son article 2, "fixé" le montant de la créance de l'administration ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement en faisant valoir que sa créance était fondée ; que pour sa part, la société SVATEX soutient que l'état exécutoire annulé n'indiquait pas les bases de liquidation de la créance et ne lui permettait pas, en conséquence, de discuter sa dette éventuelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ; Considérant que ni l'état exécutoire du 10 septembre 1984, ni le titre de perception qui l'a précédé le 24 novembre 1983, n'indiquent les bases sur lesquelles la créance de l'Etat a été liquidée ; que cette omission a pour effet de vicier l'état exécutoire litigieux ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet acte ; Considérant, en second lieu, que le ministre, ainsi que, par la voie du recours incident, la société, demandent l'annulation de l'article 2 du jugement qui dispose que le montant de la créance de l'administration est "fixé" ainsi que précisé dans les motifs ; que, dans lesdits motifs, le tribunal administratif s'est borné à constater que le jugement ne faisait "pas obstacle à ce qu'un nouvel état exécutoire soit émis par le ministre" ; que, par suite, l'article 2 du jugement, éclairé par les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, ne constitue qu'une indication relative à une décision que l'administration pourrait prendre ultérieurement et qui pourrait à son tour être éventuellement contestée ; qu'il ne tranche ainsi aucun litige né et actuel et doit être regardé comme dépourvu de toute portée juridique ; qu'il suit de là que le ministre et la société sont sans intérêt et ne sont par suite pas recevables à en demander l'annulation ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et le recours incident de la société SVATEX sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à la société SVATEX. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81 al. 1

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