CETATEXT000007517008 J4XLX1991X05X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 mai 1991, 89NT00996, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00996 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Mégier Mlle Brin M. Lemai VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour admi-nistrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS, S.A. REYSER, et enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99566 ; VU la requête susmentionnée présentée par la société REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS, S.A. REYSER, dont le siège est Calle Paseo de Pereda n° 13, Santander, Espagne, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00996 ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 84-686 du 15 décem-bre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du commissaire de la République de la Manche du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 1981 à l'encontre du capitaine du remorqueur Fanega, lui appartenant, pour avoir laissé le ferry-boat Korsor, bâtiment désarmé et amarré en darse transatlantique au nord du quai de Normandie, accrocher, par suite du marnage, sa ceinture de protection sur les défenses fixes de ce quai, provoquant l'arrachage de deux organes de protection et l'éclatement du bloc en béton d'ancrage dans sa partie supérieure, condamné la société requérante à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg et du Nord-Cotentin la somme de 433 154,90 F en remboursement des frais de remise en état des installations portuaires ; - de la relaxer des poursuites dont elle a été l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 7 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me De X..., représentant la S.C.P. Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocat de la société REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS S.A. REYSER, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la société REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS, S.A. REYSER, dont le siège est à Santander (Espagne), fait appel du jugement du 15 décembre 1987 du Tribunal administratif de Caen qui, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Manche, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 1981 à raison des dommages causés par le navire "Korsor" aux installations du port de Cherbourg, l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg et du Nord-Cotentin la somme de 433 154,90 F en remboursement des frais de remise en état des installations portuaires ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal admi-nistratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la noti-fication qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enre-gistré comme les requêtes introductives d'instance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet, commissaire de la République du département de la Manche, a transmis en janvier 1983 au ministre des relations extérieures, pour notification à la société REYSER, un pro-cès-verbal de contravention de grande voirie et une citation à comparaître ; que, si le ministre délégué à la mer allègue que des convocations ont été adressées par les services de l'ambassade de France en Espagne à la société et que celle--ci n'y a pas répondu, cette circonstance ne permet pas de regarder les poursuites comme régulières dès lors que ces convocations, à supposer leur existence établie, ne peuvent valoir la notification prévue à l'article L 13 précité et qu'au surplus la société REYSER n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu sur des poursuites irrégulières et doit être annulé ; qu'en outre le déféré préfectoral tendant à la condamnation de la société REYSER à réparer les atteintes portées au domaine public portuaire doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les cir-constances de l'affaire, de faire application des disposi-tions de l'article R.222 du code des tribunaux administra-tifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1987 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La requête du préfet, commissaire de la République du département de la Manche, défé-rant au Tribunal administratif de Caen le pro-cès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 1981 est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société REMOLQUES Y SERVICIOS MARITIMOS, S.A. REYSER, au ministre délégué à la mer et à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification du procès-verbal et de la citation à comparaître - Notification à un contrevenant étranger - Convocation du contrevenant par l'ambassade de France du contrevenant étranger - Irrégularité des poursuites. 24-01-03-01-04-01 Après que le procès-verbal de contravention de grande voirie et la citation à comparaître ont été transmis, pour notification à une société étrangère, au ministre des affaires étrangères, les services de l'ambassade de France ont convoqué la société intéressée qui n'a pas donné suite. Ces convocations ne constituent pas la notification prévue à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs ; au surplus la société n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif. Irrégularité des poursuites. Annulation du jugement. Rejet du déféré préfectoral tendant à la réparation des atteintes portées au domaine public
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.