CETATEXT000007517012 J4XLX1991X05X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT01411, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01411 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par Mme Albert COUDRIER, demeurant ..., et enregistrée le 19 septembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01411 ; Mme COUDRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 350/86, 6bis/87 et 15/88 du 4 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Fontaine-Guérin, 2°) de prononcer la décharge de cette imposition, 3°) et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans le jugement qu'il a rendu, le tribunal administratif a visé les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établies dans la commune de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) où résidaient M. et Mme X... au lieu de Fontaine-Guérin, commune de situation des biens en cause ; que si, dans les motifs de son jugement, le tribunal a commis la même confusion, il a, cependant, expressément statué sur les impositions contestées devant lui et qui concernaient la ferme sise au lieu-dit "Les Barrières" ; que, par suite, l'erreur matérielle relevée par la requérante n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ; Sur les impositions litigieuses : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle concerne l'année 1983 : Considérant que Mme COUDRIER, d'une part, n'établit pas que la valeur locative attribuée aux terres dont elle est propriétaire dans la commune de Fontaine-Guérin aurait été déterminée, comme elle le soutient, en violation des dispositions des articles 1393, 1396 et 1415 du code général des impôts, et, d'autre part, ne peut utilement alléguer une prétendue méconnaissance de l'article 19 du code rural ; Considérant qu'il suit de là que Mme COUDRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;Article 1er - La requête de Mme COUDRIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme COUDRIER et au ministre délégué au budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1393, 1396, 1415 Code rural 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.