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89NT01420

CETATEXT000007517014 J4XLX1991X05X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT01420, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01420 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par Mme COUDRIER, demeurant ... en Vallée, et enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1989 sous le n° 89NT01420 ; Mme COUDRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 980/86 du 4 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des taxes recouvrées par l'association foncière de remembrement au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Fontaine-Guérin et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'occupation de l'une des parcelles lui appartenant, 2°) et d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° D'élections ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ; Considérant que la requête de Mme COUDRIER tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 mai 1989 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des taxes établies par l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin au titre des années 1984 et 1985 ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel par les dispositions précitées ; que Mme COUDRIER n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable ;Article 1er - La requête de Mme COUDRIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme COUDRIER et à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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