CETATEXT000007517018 J4XLX1991X05X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 89NT01494, inédit au recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01494 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Bernard LEROY demeurant à La Vieille Lyre
(27330)et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 novembre 1989 sous le n° 89NT01494 ; M. LEROY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5082 du 21 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que le bénéfice du sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la réintégration des frais financiers déduits au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 : Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. LEROY à l'occasion de son activité d'exploitant d'une entreprise individuelle de menuiserie-charpente les intérêts de deux prêts consentis en 1969 et 1974 par une caisse régionale de crédit agricole ; que, par une décision de gestion, M. LEROY a inscrit au bilan de l'exercice 1975 de son entreprise ces deux emprunts pour un montant de 100 000 F et 80 000 F ; que la circonstance alléguée par l'administration et selon laquelle ces derniers ont été contractés pour financer la construction de deux maisons d'habitation, alors que le requérant fait valoir, sans être contredit, que le produit des emprunts qu'il a souscrits a été, en fait, affecté au financement de la construction en deux tranches d'un atelier nécessaire à son exploitation, n'est pas de nature à faire regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les intérêts correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont déductibles pour le calcul de son bénéfice imposable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire des bénéfices imposables la somme de 10 767 F pour l'année 1975, de 8 259 F pour 1976, de 6 549 F pour 1977 et de 4 508 F pour 1978 ; Sur la réintégration d'une somme de 23 000 F au titre de l'exercice clos en 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant que M. LEROY a fait figurer au passif du bilan de l'exercice clos en 1975, en tant que dette de l'entreprise, une somme de 23 000 F ; qu'il a produit une pièce en date du 7 décembre 1974 où sont indiquées les références du versement par chèque de cette somme sur son compte personnel ; que le requérant justifie ainsi la réalité de ce versement ; que l'administration n'établit pas que cette opération, qui se traduit par une augmentation corrélative des valeurs de l'actif, ait eu pour effet d'entraîner un accroissement de l'actif net ; qu'il y a donc lieu de déduire du bénéfice imposable de l'année 1975 la somme de 23 000 F ; Sur les créances irrécouvrables : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise des créances pour un montant de 16 332 F pour l'année 1975, de 5 534 F pour 1976, de 28 952 F pour 1977 et de 14 249 F pour 1978, qui ont été considérées par M. LEROY comme irrécouvrables et comptabilisées en charge ; que le requérant, qui n'établit pas que des malfaçons compromettaient le recouvrement de certaines créances et invoque en vain l'ancienneté de certaines factures, n'apporte pas de précisions suffisantes sur les diligences qu'il aurait faites en vue du recouvrement des créances litigieuses ; que l'administration a donc, à bon droit, opéré la réintégration du montant desdites créances dans les résultats des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEROY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir une réduction des impositions en droits et pénalités résultant d'une diminution des bases de 33 767 F, 8 259 F, 6 549 F et 4 508 F au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés : Considérant que les conclusions de M. LEROY tendant au remboursement des frais engagés ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Bernard LEROY est réduite d'une somme de trente trois mille sept cent soixante sept francs (33 767 F) pour l'année 1975, de huit mille deux cent cinquante neuf francs (8 259 F) pour 1976, de six mille cinq cent quarante neuf francs (6 549 F) pour 1977 et de quatre mille cinq cent huit francs (4 508 F) pour 1978.Article 2 - Il est accordé à M. LEROY la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 3 - Le jugement en date du 21 juillet 1989 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. LEROY est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEROY et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38 par. 2