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89NT01501

CETATEXT000007517019 J4XLX1991X05X0000001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 mai 1991, 89NT01501, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01501 Droits maintenus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Saluden M. Lemai VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 1989 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Charles X..., sur la base d'un quotient familial, respectivement, de trois et de cinq parts, la réduction du complément d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : "Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en 1981 et 1982, résidaient chez M. Charles X... deux personnes qui, sans lien de parenté avec ce dernier, étaient titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ces personnes étaient mises sous la tutelle d'organismes sociaux qui, les ayant placées chez M. X... tout en assurant leur suivi, lui versaient une aide financière sous la forme d'une indemnité représentative des dépenses de logement et de nourriture qu'il engageait pour eux et ont ainsi subvenu, au moins en partie, à l'entretien des invalides ; qu'ainsi, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été à la charge de M. X... au sens de l'article 196 précité, nonobstant la circonstance qu'il ait concouru à leur entretien ; que, dès lors, le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article 196 A bis qu'il invoque ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS s'est fondé sur ce que M. X... avait à sa charge les deux invalides pour lui accorder la réduction d'impôt qu'il sollicitait au titre des années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ; Considérant que la notification de redressement adressée par l'administration à M. X... le 16 septembre 1985 comportait la désignation de l'impôt concerné, mentionnait qu'elle portait sur le revenu global des années 1981 et 1982, indiquait brièvement mais suffisamment les motifs des redressements envisagés et en donnait les conséquences sur le quotient familial à retenir pour le calcul des impositions ; que, même en l'absence de référence à un article du code général des impôts, ses termes permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire parvenir son acceptation ; que, dès lors, elle était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. X... une réduction des impositions litigieuses ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 6 juillet 1989 est annulé.Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Charles X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. Charles X.... 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable (article 196 A bis du C.G.I.) - Invalides placés par les organismes assurant leur tutelle. 19-04-01-02-04 Le contribuable qui héberge sous son toit deux invalides placés chez lui par les organismes assurant leur tutelle, qui assuraient, au moins en partie, leur entretien ne peut être regardé comme les ayant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts. CGI 196 A bis, 196 Code de la famille et de l'aide sociale 173

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