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89NT01502

CETATEXT000007517022 J4XLX1991X05X0000001502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 mai 1991, 89NT01502, inédit au recueil Lebon 1991-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01502 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'EURE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ... (Eure), par Me D. X... - P. Klotz, avocats à la Cour ; elle a été enregistrée le 23 novembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01502 ; La C.P.A.M. DE L'EURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 7195 du 17 octo-bre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quittebeuf à lui rembourser les prestations qu'elle a dû verser à son assuré M. Michel Y... du fait de l'acci-dent dont a été victime son fils mineur, Jérôme, le 21 août 1982, pour un montant de 134 264,85 F ; 2°) de déclarer la commune de Quittebeuf entiè-rement responsable de l'accident dont il s'agit ; 3°) de condamner ladite commune, en application de l'article L.376-I du code de la sécurité sociale, à lui rem-bourser la somme de 134 264,85 F ainsi que les intérêts de droit de ladite somme à compter du jour de la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 21 août 1982 vers 18 heures au jeune Jérôme Y..., âgé de cinq ans et qui lui a causé de graves brûlures, a eu lieu sur la zone de la décharge muni-cipale de Quittebeuf (Eure) sur laquelle il se trouvait et où, alors qu'il courait pour rejoindre son père qui s'était éloigné de lui et qui l'appelait, il a chuté sur un tas de menue paille qui se consumait ; Considérant que, compte tenu de la destination d'une décharge publique, la présence de braises sous la paille se consumant ne présente pas d'autres risques que ceux que comporte normalement l'usage d'un tel ouvrage et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir eux-mêmes et le cas échéant, s'il s'agit de parents, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime le jeune Jérôme Y... est exclusivement imputable à l'imprudence commise par son père qui l'a laissé sans surveillance ; qu'ainsi le tribunal administratif a retenu, à bon droit, que, dans les circonstances de l'affaire, la responsabilité de la commune de Quittebeuf n'était pas engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement at-taqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quitte-beuf à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à M. Mi-chel Y... en conséquence de l'accident dont son fils a été victime ;Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la C.P.A.M. DE L'EURE, à la commune de Quittebeuf et à M. Michel Y.... 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

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