CETATEXT000007517029 J4XLX1990X12X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00425, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00425 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Adrien LEMAITRE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988 sous le n° 99686 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 1988 présentés pour M. et Mme Adrien Y... demeurant au "Relais de campagne", 22550, SAINT POTAN par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00425 ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leurs demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. LEMAITRE a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à Mme LEMAITRE pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme LEMAITRE, qui exploite à SAINT-POTAN, Côtes d'Armor, une discothèque-bar de nuit, a été imposée primitivement au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 sur la base d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice forfaitaires ; qu'au titre de l'année 1979, elle a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à la limite d'application du régime forfaitaire ; qu'elle était soumise au régime du bénéfice réel au titre des années 1980 et 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, l'administration a regardé les forfaits ainsi conclus comme caducs, a fixé d'office les chiffres d'affaires et bénéfices imposables au titre des années 1978 et 1979 et les a rectifiés d'office au titre des années 1980 et 1981 ; que M. et Mme Y... contestent les cotisations supplémentaires mises à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1978 à 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, sans développer davantage leur argumentation dans leur mémoire complémentaire, M. et Mme Y... se bornent à soutenir dans leur requête sommaire que le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'"il est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions" et qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière ; que ces moyens sont insuffisamment précisés pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " ...10 - Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressement qui a été adressée à Mme LEMAITRE le 20 décembre 1982 indiquait les motifs justifiant la remise en cause des forfaits primitifs, à savoir l'absence de comptabilisation de certains achats ainsi que des incohérences dans les stocks déclarés ; qu'elle permettait ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations sur ce point ; Considérant que, pour démontrer le dépassement de la limite de 500 000 F dès l'année 1977, première année de la période forfaitaire biennale, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant le tarif des consommations, qui avait été communiqué par Mme LEMAITRE, aux achats revendus, calculés à partir des éléments relevés dans la comptabilité de l'entreprise corrigés des incohérences constatées dans les stocks ; qu'elle a déterminé de la sorte un chiffre d'affaires d'un montant de 545 080 F ; que les requérants, qui soutiennent que le chiffre d'affaires réalisé en 1977 n'a pas excédé la limite d'application du régime forfaitaire, font valoir que l'administration n'a procédé à aucun abattement pour tenir compte des consommations offertes à la clientèle, alors qu'un tel abattement, fixé à 10 % du chiffre d'affaires, a été pratiqué par le vérificateur dans sa reconstitution, selon la même méthode, du chiffre d'affaires réalisé pendant les années 1978 et 1979 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'année 1977 ainsi reconstitué à partir d'éléments recueillis dans l'entreprise excède de plus de 8 % la limite d'application du régime forfaitaire ; que l'abattement a été pratiqué au titre des années 1978 et 1979 à titre de mesure de bienveillance en l'absence de justifications ; qu'aucun élément du dossier ne permet même de présumer ni la réalité ni l'importance de ces consommations offertes ; que les tarifs pratiqués dans l'entreprise au cours de l'année 1977 excédaient sensiblement ceux qui, communiqués au vérificateur, fondent la reconstitution litigieuse ; que le chiffre d'affaires de l'année 1978 reconstitué selon la même méthode et diminué d'un abattement de 10 % s'élève à 612 000 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les chiffres d'affaires réalisés par Mme LEMAITRE pendant les années 1977 et 1978 ont été supérieurs à la limite d'application du régime forfaitaire et qu'ainsi l'intéressée était imposable selon le régime du bénéfice réel à partir de l'année 1978 ; que, faute pour Mme LEMAITRE d'avoir souscrit les déclarations auxquelles sont tenus les commerçants imposés selon ce régime, l'administration a pu régulièrement fixer d'office, en application des articles 59, 179 et 288 du code général des impôts alors en vigueur, les bénéfices et chiffres d'affaires imposables au titre des années 1978 et 1979 ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la comptabilité de l'établissement exploité par Mme LEMAITRE comportait pendant les années 1980 et 1981 un enregistrement global de toutes les recettes en fin de journée et qu'aucune pièce justificative de ces recettes, telle qu'une bande de caisse enregistreuse, n'a pu être présentée au vérificateur ; que, de ce fait, la comptabilité était dépourvue de valeur probante et la procédure de rectification d'office légalement applicable ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû saisir, comme ils l'avaient demandé, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il appartient aux contribuables, imposés d'office au titre des années 1978 à 1981, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de leurs bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires et bénéfices au titre des années 1978 et 1979, selon la méthode ci-dessus indiquée, à partir des tarifs communiqués par l'exploitant et d'éléments tirés de la comptabilité de l'établissement ; que, pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires et bénéfices au titre des années 1980 et 1981, il a appliqué aux achats revendus comptabilisés un coefficient de marge brute, respectivement de 16,11 et 15,30, déterminé à partir d'un échantillon de plus de trente consommations ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces méthodes de reconstitution ne reposeraient sur aucun élément tiré de l'exploitation elle-même ; Considérant que, compte tenu de l'activité exercée par Mme LEMAITRE, l'importance de ces coefficients de marge brute ne suffit pas à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition ; Considérant que les documents produits pour la première fois devant le tribunal administratif, relatifs aux stocks de clôture des exercices 1976, 1977, 1979, 1980 et 1981, ne sont revêtus d'aucune valeur probante ; Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder comme établies les allégations des requérants quant à l'ouverture de l'établissement pendant la journée, période durant laquelle auraient été pratiqués des tarifs inférieurs à ceux en vigueur en soirée ; qu'elles se trouvent démenties, au contraire, par les termes du contrat conclu entre l'exploitant et la S.A.C.E.M. ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que le vérificateur a admis par mesure de bienveillance de réduire de 10 % le chiffre d'affaires reconstitué des années 1978 et 1979 au titre des consommations qui auraient été offertes à la clientèle ne saurait constituer la preuve, en l'absence de toute justification apportée par les requérants, ni de l'existence ni de l'importance de ces cadeaux à la clientèle au cours des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre, respectivement, des années 1978 à 1981 et de la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1981 ;Article 1 : La requête de M. et Mme Adrien Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Adrien Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 302 ter, 59, 179, 288
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