CETATEXT000007517031 J4XLX1991X07X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 91NT00247, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00247 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 avril 1991, sous le n° 91NT00247, présentée par M. Armand X..., demeurant ... au Château d'Olonne (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 mars 1991, par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de "l'acte translatif de propriété", par lequel le maire de Château d'Olonne a acquis pour le compte de la commune, une partie de 35 m2 de la parcelle A I 130 appartenant aux consorts X..., nécessaire à la réalisation du projet d'élargissement, de redressement et de classement dans la voirie communale du chemin du Pas du Bois ; - à ce qu'il soit rétabli dans ses droits dans l'indivision de la parcelle A I 130 ; - à la condamnation du maire de Château d'Olonne à une sanction pour substitution de fonction d'un officier ministériel et inexécution d'un jugement du tribunal administratif du 23 avril 1987 ; 2°) de prononcer l'annulation de l'acte administratif précité du 27 août 1990, de le rétablir de ses droits de propriété et de sanctionner le maire de Château d'Olonne pour les motifs sus-mentionnés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles R.83 et R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'incorporation au chemin du Pas du Bois d'une partie de sa propriété sise à Château d'Olonne (Vendée) n'a pas été décidée par le maire de cette commune, mais par la délibération du 22 mars 1985 du conseil municipal prononçant, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée, l'élargissement, le redressement et le classement de cette voie dans la voirie communale ; que, dès lors, en analysant les conclusions de l'intéressé comme étant dirigées contre cette délibération en tant qu'elle concerne la propriété de ce dernier, cadastrée A I 130, le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES ne s'est pas mépris sur le sens et la portée desdites conclusions ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif... peut, sur simple requête qui... sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que M. X... a demandé au président du Tribunal administratif de NANTES et demande en appel à la Cour "d'annuler l'acte translatif de propriété" le concernant, faute pour cet acte d'avoir été précédé d'une procédure d'expropriation ou de son accord amiable, de le rétablir dans son droit de propriété et d'infliger une sanction au maire de Château d'Olonne ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs tant au droit de propriété qu'à l'indemnisation des propriétaires dépossédés du fait de l'exécution d'un projet d'utilité publique, ni d'infliger une sanction à une autorité administrative ; qu'en outre, l'annulation d'un acte administratif ne ressortit pas à la compétence du président du tribunal administratif statuant en référé ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de NANTES a rejeté la demande par laquelle M. X... l'a saisi de telles conclusions ;Article 1er - La requête de M. Armand X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Château d'Olonne et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.