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91NT00292

CETATEXT000007517033 J4XLX1991X07X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 juillet 1991, 91NT00292, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00292 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Dupuy M. Lemai VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 avril 1991, sous le n° 91NT00292, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) "RAVET", dont le siège est ... à PETIT QUEVILLY, (Seine-Maritime), représentée par son gérant en exercice, par Me Eric BAUDEU, avocat à Rouen ; La S.A.R.L "RAVET" demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance de référé du 11 avril 1991, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 50 000 F qu'elle estime insuffisante, le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive qu'elle réclame à l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen en réparation du préjudice causé par la décision de ce dernier de lui retirer l'exécution des travaux qu'il lui avait confiés par un marché du 7 juillet 1989 ; 2°) de condamner l'office public d'H.L.M de Rouen à lui verser une provision de 567 973 F représentant le montant du marché, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Eric BAUDEU, avocat de la SARL RAVET, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que par ordonnance de référé du 11 avril 1991 le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, condamné l'office public d'H.L.M de Rouen à verser à la S.A.R.L RAVET une provision de 50 000 F à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice résultant de la résiliation, par ce dernier, d'un marché de travaux du 7 juillet 1989, d'autre part, subordonné le versement de cette provision à la constitution, par la société bénéficiaire, d'une caution d'un montant équivalent ; que la S.A.R.L RAVET interjette appel de cette ordonnance en demandant que le montant de la provision qui lui est allouée soit porté à la somme de 567 973 F correspondant au prix toutes taxes comprises du marché ; Considérant, d'une part, qu'il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, que l'existence de l'obligation dont la S.A.R.L RAVET recherche l'exécution auprès de l'office soit sérieusement contestable, ni que, compte tenu de l'incertitude du montant de la réparation, le juge des référés en ait fait une appréciation insuffisante en fixant la provision à 50 000 F ; que la circonstance que l'office public d'H.L.M de Rouen n'ait pas répondu à la mise en demeure qui lui a été faite devant le tribunal en application de l'article R.153 du code précité et que, ce faisant, il soit réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, est dépourvue d'influence sur les pouvoirs que le juge tient des dispositions qui précèdent pour apprécier, au stade du référé et, éventuellement, de l'appel, le montant de la provision accordée ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à son caractère provisoire, l'indemnité provisionnelle ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles la société appelante demande que la provision qui lui est due porte intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1990, date d'enregistrement de sa demande en référé, doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L. RAVET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L RAVET, à l'office public d'H.L.M de Rouen et au ministre de l'intérieur. 54-03-015-03,RJ1,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Intérêts - Pouvoir du juge d'accorder les intérêts de la provision - Absence

(1)
(2). 60-04-04-04,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Droit aux intérêts moratoires - Absence - Intérêts d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de référé. 54-03-015-03, 60-04-04-04 Eu égard à son caractère provisoire, l'indemnité provisionnelle ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts. Rejet des conclusions de la société appelante tendant à ce que la provision due porte intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande en référé.
  1. Cf. TA de Strasbourg, 1989-03-02, O.P.H.L.M. du Bas-Rhin c/ Préfet du Bas-Rhin, T. p.
  2. Cf. CAA de Lyon, 1990-07-09, Société Sogea S.A., p. 459 ; Rappr. CAA de Bordeaux, 1989-12-19, Cousseran, p. 368 et 1990-05-22, Commune de Fenouillet, n° 89BX01935, T. p. 922<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R153

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