CETATEXT000007517038 J4XLX1991X07X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 90NT00310, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00310 C DUPUY CADENAT VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 18 juin 1990, sous le n° 90NT00310, et le 27 août 1990, présentés, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a relaxé la société anonyme Somaco des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de Seine-Maritime à la suite de dommages causés à une conduite téléphonique souterraine sise ... (Seine-Maritime) ; 2°) de condamner ladite société à rembourser à l'Etat la somme de 7 547,84 F, majorée des intérêts légaux à compter du 29 août 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me HUC, avocat de la société Somaco, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions du déféré du préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen tendant au prononcé d'une amende : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré abandonner les poursuites en répression de la contravention de grande voirie dressée le 8 octobre 1986 à l'encontre de la société Somaco à la suite d'un dommage causé à une conduite souterraine de télécommunications rue Bihorel à Rouen (Seine-Maritime) ; que, dans les termes où ces conclusions sont rédigées, elles constituent un désistement pur et simple portant sur l'action publique aux fins de condamnation de cette société à une amende ; que le tribunal administratif était tenu de donner acte de ce désistement ; qu'en conséquence, c'est à tort qu'il a écarté les conclusions présentées en ce sens en relaxant la société poursuivie des fins des poursuites engagées contre elle ; que son jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de donner acte de ce désistement par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE tendant à la réparation du dommage causé au domaine public des télécommunications ; En ce qui concerne les conclusions en réparation du dommage causé au domaine public des télécommunications : Sur l'imputabilité du dommage : Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 8 octobre 1986 à l'encontre de la société Somaco, qu'une conduite souterraine de télécommunications unitaire en béton a été brisée rue Bihorel à Rouen ; qu'il résulte de l'instruction que cette détérioration se situe à l'endroit précis où, en 1981, une canalisation de gaz a été installée par la société poursuivie, au-dessous de cette conduite et perpendiculairement à celle-ci ; que le délai de cinq ans observé entre la date où ces travaux ont été exécutés par ladite société et celle à laquelle la détérioration a été constatée s'explique par le fait que, durant ce laps de temps, la ligne téléphonique est demeurée inutilisée ; que l'intervention à laquelle les agents du service des eaux de la ville de ROUEN se sont livrés au cours de ce délai, également rue Bihorel, a seulement consisté dans le remplacement d'un robinet à une distance d'environ quarante mètres du point de situation du dommage sur la conduite de télécommunications ; qu'il n'est pas établi que cette intervention aurait entraîné un effondrement de terrain à l'origine du dommage en cause ; qu'ainsi, en l'absence de travaux effectués en ce lieu précis et dans ce même délai, la société Somaco doit être regardée comme étant la seule entreprise à y être intervenue et, par suite, l'auteur du dommage constaté ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux litigieux auraient fait l'objet d'une réception sans réserve de la part de Gaz de France est sans influence sur les poursuites encourues par cette société laquelle ne se prévaut pas d'un cas de force majeure ni d'une faute de l'administration ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a relaxé ladite société des fins de la poursuite tendant à la réparation du dommage causé au domaine public des télécommunications ; Sur l'indemnisation due à l'Etat : Considérant qu'il résulte des justifications produites par l'administration que le coût des réparations de la conduite de télécommunications endommagée s'est élevé à la somme non contestée de 7 547,84 F ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que la société Somaco soit condamnée à verser à l'Etat le montant de cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 1989, date d'enregistrement du déféré préfectoral au greffe du tribunal administratif ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 mai 1990 est annulé.Article 2 - Il est donné acte du désistement des conclusions du déféré présenté par le préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen en vue de la condamnation de la société Somaco à une amende.Article 3 - La société Somaco est condamnée à payer à l'Etat (MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE) la somme de sept mille cinq cent quarante sept francs quatre vingt quatre centimes (7 547,84 F), avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1989.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, à la société Somaco et à France Télécom. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.