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90NT00030

CETATEXT000007517041 J4XLX1992X04X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00030, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00030 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990, présentée par M. René X..., demeurant à SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL (3714O), Le Port Guyet ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le montant de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ...le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés" ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code : "Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 mai 1981, M. X... a cédé un immeuble à usage de commerce et d'habitation acquis en 1965, réalisant alors une plus-value de la nature de celles que l'article 150 A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu ; que l'intéressé soutient que, pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition de l'immeuble doit être majoré de la somme de 50.698,84 F correspondant à la fraction non amortie de dépenses comptabilisées au poste "agencements et installations" et figurant au bilan de son entreprise de peinture lors de la cessation de son activité en 1970 ; Considérant, toutefois, qu'en l'absence de tout autre document propre à justifier la nature et le montant des dépenses susvisées, la seule circonstance qu'elles figurent au bilan de l'entreprise de M. TRIBUT ne saurait établir qu'elles sont au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées ; que, par suite, ce dernier, à qui il incombe d'apporter la preuve que les travaux dont il se prévaut entrent dans le champ d'application de ces dispositions, n'est pas fondé à demander que le montant des dépenses en cause soit retenu pour le calcul de la plus-value imposable ; Sur le déficit commercial allégué : Considérant que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concordat conclu en juin 1970 entre M. X... et ses créanciers a prévu le versement d'intérêts sur le montant des dettes de l'intéressé ; que celui-ci soutient que ces intérêts, qui ont été réglés en 1981, ont concouru à la réalisation d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imputable sur son revenu imposable de l'année 1981 ; Considérant, cependant, que le montant de la dette en principal de M. X... envers ses créanciers était connu dès 1970 et a fait courir, dès cette date, les intérêts prévus par le concordat susmentionné, lesquels étaient dès lors échus au cours de chacun des exercices allant de 1970 à 1981, exercice au cours duquel ses créanciers ont été définitivement désintéressés ; que, par suite, seul le solde de ces intérêts, qui n'a été connu dans son montant qu'en 1981, et non le montant total des intérêts versés comme le soutient M. X..., pourrait constituer une charge de cet exercice ; que, toutefois, l'intéressé n'a justifié ni du montant des intérêts échus en 1981, ni d'ailleurs du montant total des intérêts qu'il soutient avoir versés en 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 H, 150 L, 150 A

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