← France

90NT00038

CETATEXT000007517044 J4XLX1992X04X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00038, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00038 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 199O, présentée par M. Christian X..., demeurant à CONNERRE (7216O), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 198O dans les rôles de la commune de CONNERE ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me NATAF, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de boucherie-charcuterie qu'il exploite à CONNERRE (Sarthe), M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'il demande la décharge de celles qui ont été établies au titre de 198O à raison du rehaussement des bénéfices commerciaux de l'exercice clos au titre de ladite année, lesquels ont été évalués d'office par le service, à défaut pour le contribuable d'avoir souscrit sa déclaration de résultat dans le délai légal ; qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du secteur boucherie du commerce de M. X..., le vérificateur a retenu un coefficient de marge brute appliqué aux achats revendus de viande de boeuf, égal à 1,35 ; que le requérant fait valoir que ce coefficient est excessif et ne tient compte ni de son inexpérience au moment de son installation, ni de ses méthodes de commercialisation d'alors en matière de vente de viandes de qualité supérieure ; que, toutefois, ces circonstances dont la réalité n'est étayée par aucun justificatif, ne peuvent, à elles seules, établir le caractère exagéré des impositions en cause ; qu'il est en outre constant que le coefficient précité a été dégagé à partir des constatations opérées dans l'entreprise et après correction des erreurs relevées en comptabilité dans la ventilation des achats de viandes de boeuf et de porc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.