CETATEXT000007517045 J4XLX1992X04X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00043, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00043 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1990, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de RENAZE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F : "I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ... Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ; qu'aux termes de l'article 41 G : "Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls les travaux d'un montant de 56.274,70 F entrepris pour la restauration des maçonneries de la chapelle de la Gachetière, immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ont fait l'objet d'une subvention de la part de l'administration des affaires culturelles ; que, par suite, les autres travaux réalisés sur ce monument ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 41 F précité, alors même qu'ils seraient indissociables des travaux de maçonneries susvisés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le service n'a admis, pour la détermination de son revenu imposable, que la déduction, pour leur montant total, des charges correspondant aux seuls travaux subventionnés, et, pour le surplus, que la déduction de 50 % prévue au I de l'article 41 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGIAN3 41 E, 41 F, 41 G
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.