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90NT00067

CETATEXT000007517050 J4XLX1992X04X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00067, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00067 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 février 1990, sous le n° 90NT00067, présentée pour Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), par Me Jacques Delhommais, avocat à Tours (Indre-et-Loire) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor)) soit condamnée à lui réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 août 1987 sur la digue-promenade du Val-André, et à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur la réparation de son entier préjudice, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; 2°) de déclarer la commune de Pléneuf-Val-André entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu, de la condamner au versement d'une allocation provisionnelle de 50 000 F et d'ordonner une expertise médicale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations présentées par Me Z..., se substituant à Me Delhommais, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en rappelant que Mme X... se déplaçait à pied sur la digue-promenade du A... André puis, en précisant que le couronnement de cette digue ne peut être regardé comme un ouvrage affecté à la circulation des piétons, le tribunal administratif a désigné deux ouvrages ayant des vocations distinctes de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'a pas entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs ; Sur la responsabilité : Considérant que le 26 août 1987, vers 18 heures, Mme X... qui effectuait un séjour à Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor) où elle possède une résidence secondaire, est tombée du haut de la digue-promenade du A... André sur les enrochements placés au pied de cette digue, sur la plage, à plus de 4 mètres en contrebas, se blessant grièvement à la colonne vertébrale ; que l'intéressée et la caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, demandent réparation à la commune de Pléneuf-Val-André des conséquences dommageables de cet accident qu'elles imputent à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public communal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de gendarmerie, des constats d'huissier et des photographies des lieux figurant au dossier que l'accident sus-relaté est survenu alors que Mme X... empruntait à pied la digue-promenade du A... André avec l'intention de rejoindre son mari et leur petite-fille partis quelques instants plus tôt en direction de la plage ; que dans les conditions où elle s'est produite, cette chute est uniquement imputable à l'imprudence dont a fait preuve la victime, qui connaissait bien les lieux, en s'approchant sans nécessité du bord de la digue pour s'assurer de la présence sur la plage des personnes qu'elle cherchait, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence à une dizaine de mètres, d'un escalier permettant aux usagers de la promenade d'accéder à cette plage en toute sécurité ; que, dès lors, en admettant même que la présence de plaques de goudron sur le mur extérieur de la digue appelé "couronnement" et l'absence d'une balustrade au moment des faits aient pu constituer un défaut d'entretien normal de la promenade publique, Mme X... et la caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de Mme Jeannine X... et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir , à la commune de Pléneuf-Val-André et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

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