CETATEXT000007517052 J4XLX1992X04X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00072, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00072 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1990, présentée par M. Michel X..., agriculteur, demeurant à Orrouer
(28190)La Choltière ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune d'Orrouer ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Y..., se substituant à Me Martin, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., exploitant agricole à Orrouer (Eure-et-Loir), soumis au régime réel pour l'imposition de ses bénéfices agricoles, demande l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son exploitation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. X... à l'appui de ses moyens ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, n'aurait pas répondu à l'ensemble des arguments développés à l'appui de son moyen relatif à l'évaluation des stocks ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements afférents à l'évaluation des stocks : Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : "Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits semi-ouvrés, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou après exécution d'opérations de transformation ou de fabrication permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les produits finis sont les produits fabriqués par l'entreprise et qui sont destinés à être vendus ou fournis ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies I de la même annexe : "I- Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des observations produites par M. X... le 24 avril 1985 en réponse aux notifications de redressement qui lui ont été adressées par le service les 13 décembre 1984 et 22 mars 1985, que l'intéressé a accepté expressément, et sans ambiguïté, les redressements relatifs à l'évaluation des stocks ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des droits résultant de ces redressements qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne conteste pas que sa méthode de comptabilisation des stocks n'était pas régulière ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu le montant des ventes comptabilisées pour reconstituer la valeur réelle des stocks de blé détenus par l'entreprise à la clôture de chaque exercice ; que si M. X... soutient qu'à la clôture de l'exercice 1980, soit le 31 août 1980, les récoltes n'étaient pas encore levées et que cette circonstance serait à l'origine de la différence constatée entre l'évaluation faite par le service et la valeur déclarée, il n'assortit cette affirmation d'aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, et en tout état de cause, se prévaloir utilement sur ce point de la doctrine administrative exprimée dans une instruction 5-E-6-76 du 18 octobre 1976 qui, selon lui, ne qualifierait de stock que les récoltes levées et non encore vendues ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les taux de décote retenus par le vérificateur pour déterminer le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks à la clôture des exercices 1981, 1982 et 1983, ont été calculés à partir des données propres à l'entreprise du requérant ; que, dès lors, celui-ci ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des évaluations ainsi retenues en se bornant à se prévaloir de ce que les taux en cause seraient très voisins de celui qu'il avait appliqué en 1980 et qui n'a pas été contesté par le service ; En ce qui concerne la réintégration de frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis des terres les 6 avril et 21 novembre 1979 ; que s'il s'est abstenu de porter celles-ci à l'actif de son bilan de clôture de l'exercice au cours duquel sont intervenues ces acquisitions, cette circonstance ne peut à elle seule tenir lieu de demande de maintien des terres en cause dans son patrimoine privé ; qu'il suit de là que si le requérant, qui a inscrit lesdites terres avant l'expiration du délai d'option susmentionné, a méconnu l'obligation d'inscription de celles-ci à son bilan clos le 31 août 1980, il n'a pas, ce faisant, pris une décision de gestion qui lui serait opposable, mais a commis une simple erreur comptable dont la rectification peut être demandée pour la première fois devant le juge de l'impôt ; que l'inscription omise doit, en conséquence, être rétablie au bilan dont il s'agit, de sorte que les frais financiers relatifs aux emprunts contractés pour l'acquisition précitée doivent être admis au titre des charges dudit exercice ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que les bases de l'impôt sur le revenu de 1980 soient réduites de la somme de 38 421 F correspondant au montant de ces frais ; En ce qui concerne la réintégration de frais de déplacements : Considérant que M. X... se borne à procéder à une évaluation forfaitaire du nombre de kilomètres parcourus au moyen de ses véhicules pour des raisons professionnelles et à faire référence, par ailleurs, au kilométrage constaté sur un véhicule acquis postérieurement à la période vérifiée ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des sommes réintégrées par l'administration, dans ses revenus agricoles, au titre des frais de déplacement qu'il a supportés pour des raisons non professionnelles et qui ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les frais financiers ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat (ministre du budget) à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite de la somme de trente huit mille quatre cent vingt et un francs (38 421 F).Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales R194-1 CGIAN3 38 ter, 38 sexdecies I, 38 sexdecies D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1