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90NT00107

CETATEXT000007517057 J4XLX1992X04X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00107, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00107 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1990 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans la commune de LAVAL (Mayenne) ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de ladite association ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1407.I du code général des impôts : "la taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2°) pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et autres organisations qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe d'habitation les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte ; Considérant, en premier lieu, que l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL (Mayenne) dispose dans cette ville d'une salle dite "du Royaume" dans laquelle se déroulent, à son initiative, des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux et qui sont constitutives de l'exercice d'un culte ; Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'appartenance à ladite association requiert une cooptation et le paiement d'une cotisation, il ressort de l'instruction que l'assistance aux conférences bibliques et aux offices religieux, dont l'horaire fait l'objet d'un affichage à l'extérieur du bâtiment, est ouvert à toute personne étrangère aux différentes associations des Témoins de Jéhovah ; qu'ainsi, nonobstant sa fermeture pour des motifs de sécurité légitimes en dehors des heures d'utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l'exercice public d'un culte ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle litigieuse serait également utilisée pour des réunions réservées aux membres de l'association et aurait ainsi le caractère d'un local occupé à titre privatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé la décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à la charge de l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er - Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'association locale des Témoins de Jéhovah de LAVAL. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407

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