← France

90NT00211

CETATEXT000007517059 J4XLX1992X04X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00211, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00211 C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 avril 1990, sous le n° 90NT00211, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... Tour du Génie, "Le Guermeur"

(56270)Ploemeur ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1988 pour l'élection des membres du conseil des syndics de l'association foncière urbaine autorisée (A.F.U.A.) du Caudric à Ploemeur ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ainsi que toutes les décisions prises par l'assemblée qui en est issue ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; VU le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales organisées le 25 novembre 1988 pour l'élection des syndics : Considérant que M. Y... soutient que les résultats du scrutin du 25 novembre 1988 au cours duquel ont été élus les cinq membres titulaires et les trois membres suppléants du conseil des syndics de l'association foncière urbaine autorisée (A.F.U.A.) "du Caudric" à Ploemeur (Morbihan) ont été viciés par la participation aux opérations de vote, contrairement aux dispositions des articles 8 et 9 de l'acte d'association, d'usufruitiers non mandatés par les nus-propriétaires et, réciproquement, de nus-propriétaires non mandatés par les usufruitiers, ainsi que de propriétaires indivis non mandatés par les autres indivisaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'acte d'association de l'A.F.U.A. "du Caudric" : "Les membres de l'association foncière urbaine autorisée appelés à participer aux assemblées peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoir, sans toutefois que le même fondé de pouvoir puisse disposer d'un nombre de voix supérieur à quinze. Ils peuvent aussi se faire représenter par leurs conjoints, ascendants ou descendants même s'ils ne font pas partie de l'association foncière urbaine autorisée. Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l'association foncière urbaine autorisée. La signature des mandats doit être légalisée par le Maire ou le Commissaire de Police", et que suivant les dispositions de l'article 9 de ce même acte : "Les nus-propriétaires et usufruitiers doivent se faire représenter par l'un d'eux, ou par un fondé de pouvoir commun. Il en est de même des indivisaires" ; Considérant que, s'il résulte de ces dispositions qu'un fondé de pouvoir commun désigné par un nu-propriétaire et un usufruitier ou par des indivisaires ne peut régulièrement exercer sa mission de représentation que moyennant la production d'un mandat de ces derniers revêtu de la signature de chacun d'eux légalisée par le maire ou le commissaire de police, en revanche, une telle formalité ne saurait être exigée d'un nu-propriétaire, d'un usufruitier ou d'un indivisaire dont sa qualité l'habilite à représenter la propriété dès lors que tous les représentants de cette dernière ont donné leur adhésion expresse ou implicite à l'association conformément aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il résulte de l'instruction que le formulaire d'adhésion à l'A.F.U.A. "du Caudric" que la direction départementale de l'équipement du Morbihan a adressé par pli recommandé avec accusé de réception à M. Hubert B..., propriétaire indivis avec M. François B... de 10 904 m2 de terrains et avec M. François B... et les consorts D... et A... de 18 784 m2 de terrains, a été remis par le service des postes en exécution d'une procuration du destinataire lequel, par suite, doit être regardé comme l'ayant reçu et, à défaut d'avoir formulé une opposition expresse à la création de l'association, a pu être considéré par l'assemblée générale du 24 juin 1988, sur le fondement dudit article 11 de la loi du 21 juin 1865, comme y ayant adhéré ; qu'il suit de là que le grief tiré par M. Y... de ce que les conditions de participation des nus-propriétaires, usufruitiers et indivisaires aux opérations électorales du 25 novembre 1988 au cours desquelles ont été élus les huit syndics titulaires et suppléants de l'A.F.U.A. "du Caudric" auraient entaché le scrutin d'irrégularité doit être rejeté ; Sur le grief tiré de l'obligation où se trouvait le président de l'assemblée générale du 25 novembre 1988 d'avoir à annuler le scrutin litigieux et de procéder à une seconde convocation des membres de l'association : Considérant que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 ne confèrent pas au président de l'assemblée générale le pouvoir d'annuler les opérations de scrutin au cours desquelles les membres du syndicat ont été élus ; qu'au demeurant, il résulte des développements qui précèdent que les opérations du scrutin du 25 novembre 1988 se sont déroulées régulièrement ; que si l'article 14 de l'acte d'association dispose que "l'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association foncière urbaine autorisée" et que "lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre des voix représentées", il résulte de l'instruction que le nombre total des voix régulièrement représentées à ladite assemblée générale s'établissait à 143 ; qu'ainsi, le quorum de 88 voix nécessité par les 174 voix de l'association était réuni ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient M. Y..., que l'assemblée pouvait valablement délibérer sans qu'il y ait lieu de procéder à une seconde convocation du corps électoral ; que le grief tiré de ce défaut de convocation doit donc, également, être rejeté ; Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. François B... au poste de troisième syndic suppléant : Considérant que M. Y... soutient que M. François B... était inéligible au poste de troisième syndic suppléant de l'A.F.U.A. "du Caudric" du fait de son activité professionnelle dépendant du secteur industriel et commercial ; Considérant que les dispositions de l'article 21 de l'acte d'association se bornent à faire dépendre l'éligibilité aux fonctions de syndic de la qualité de membre de l'association foncière urbaine autorisée et qu'en application des articles 1er de ce même acte et 9 de la loi du 21 juin 1865 cette qualité ne peut bénéficier qu'aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre des travaux à réaliser ; qu'il n'est pas contesté que M. François B... remplissait ces deux conditions ; qu'il s'ensuit que le grief tiré par M. Y... de l'inéligibilité de l'intéressé n'est pas davantage fondé et ne peut, également, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation des opérations électorales litigieuses ni, en tout état de cause, à demander l'annulation des décisions syndicales prises depuis cette élection ;Article 1er - La requête de M. Jean Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean Y..., François C..., Jean-Denis LE ROMANCER, Emile F..., Mme G... LE ROMANCER, MM. Philippe DE X..., André Z..., Albert E... et François B... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan et au maire de Ploemeur. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES Décret 1927-12-18 Loi 1865-06-21 art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.