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90NT00218

CETATEXT000007517061 J4XLX1992X04X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00218, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00218 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1990 sous le n° 90NT00218, présentée par la SARL BARRIEPAU, dont le siège est 1, place Chaptal, 37400 AMBOISE, représentée par son gérant en exercice ; La SARL BARRIEPAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1990, du Tribunal administratif d'ORLEANS, en ce qu'il a rejeté la quasi-totalité de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date des 24 octobre 1990 et 18 avril 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, à concurrence des sommes de 90.422 F et de 110.486 F, de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale auxquels la SARL BARRIEPAU a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, à concurrence d'une somme de 14.360 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mêmes années ; que les conclusions de la SARL BARRIEPAU relatives à ces impositions et amendes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions et amendes fiscales restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la SARL BARRIEPAU demande à la Cour de lui accorder, sur le montant de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années susvisées, une réduction d'imposition de 22.520 F en principal et pénalités et de 27.030 F sur le montant de l'amende fiscale ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle soutient que sa comptabilité était sincère et probante, que les bénéfices de l'entreprise n'ont pas été distribués aux associés, et que c'est à tort que le vérificateur a refusé d'admettre en déduction le montant d'une commission versée en 1979, ainsi que des frais de missions et réceptions et de déplacements professionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BARRIEPAU inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'elle n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable ou autre permettant de justifier le détail de ces opérations, contrairement aux obligations qui pèsent sur l'ensemble des contribuables ; qu'il en résulte que la comptabilité est dépourvue de valeur probante et que la société ne saurait l'invoquer pour contester la reconstitution de ses résultats imposables à laquelle l'administration a procédé ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 109-1 et 110 du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II au même code, les sommes correspondant aux redressements apportés à la suite d'un contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et qui ne sont pas restées investies dans l'entreprise doivent être considérées comme ayant été distribuées ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas fait connaître le nom du ou des bénéficiaires de ces distributions en réponse à l'invitation qui lui en avait été faite, par lettre du 14 décembre 1983, dans les conditions fixées par l'article 117 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a été soumise à la pénalité prévue par l'article 1763 A du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires ... gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" ; qu'en vertu de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; Considérant qu'il est constant que la société n'a pas déclaré la ristourne de 8.383 F qu'elle a versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; que cette somme a donc été à bon droit réintégrée dans les bénéfices imposables de cet exercice en vertu des dispositions législatives précitées ; Considérant que, si la société requérante demande, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des interprétations données de l'article 238 précité par l'administration et d'après lesquelles "le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions, courtages, etc ne doit pas être opposé, en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers", la mesure de tempérament admise en ces termes demeure soumise à la condition que puisse être vérifiée l'exactitude des justifications produites et que la preuve soit apportée que les rémunérations ont été régulièrement déclarées par les bénéficiaires dans les délais légaux ; que la société, qui se borne à faire état des difficultés rencontrées par elle pour obtenir une attestation du foyer de la base aérienne de TOURS bénéficiaire de cette ristourne, au motif que celui-ci ne serait pas astreint à souscrire des déclarations, ne peut pas être regardée comme apportant les justifications requises pour que la doctrine administrative susmentionnée lui soit applicable ; que, par suite, les prétentions de la société sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que l'administration a estimé que les frais de missions et de réceptions engagés par la société n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les notes de restaurant produites en vue de justifier les frais litigieux et correspondant, selon la requérante, à des repas offerts au personnel ou à des officiers de la base aérienne, ne sont pas de nature, à elles seules, faute de précisions sur les motifs de l'invitation et sur le nombre et la qualité des personnes invitées, à permettre d'apprécier le caractère de charges des frais litigieux ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les admettre, malgré leur faible montant, en déduction des résultats des exercices vérifiés ; Considérant que le vérificateur a évalué les frais de transport engagés par l'entreprise en tenant compte des déplacements professionnels bi-hebdomadaires, effectués entre AMBOISE et la base aérienne de TOURS ; que la société ne démontre pas, en se bornant à produire des factures de carburant, établies à son nom, que les dépenses correspondantes ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "la base d'imposition est constituée : a) pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ; Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le "service" n'est pas compris dans les factures établies par l'entreprise mais versé directement par chaque client au personnel qui le sert, sous le nom de pourboire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le montant du pourboire est indiqué au client par l'entreprise sous la forme d'un pourcentage du prix facturé ou qu'il résulte seulement de l'usage, le montant de ce pourboire constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leur droit à rémunération et qui doivent donc être réputés rémunérés en qualité de salariés par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées par eux au titre du "service" doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 précité ; Considérant que la SARL BARRIEPAU conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, sur les pourboires versés par les clients au personnel ; qu'il résulte de ce qui précède que ces sommes doivent être regardées comme un élément du prix des prestations assurées par la société et sont, dès lors, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, il est vrai, que la SARL BARRIEPAU se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative en date du 31 décembre 1976, par laquelle l'administration admet que l'employeur peut être dispensé d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées pour le service lorsque certaines conditions sont réunies ; que cette instruction précise, notamment, que l'employeur doit mentionner, sur la déclaration annuelle des salaires, le montant réel des sommes effectivement perçues par les membres du personnel rémunérés au pourboire ; qu'il est constant que la SARL BARRIEPAU n'a pas respecté cette condition au titre de la période considérée ; que, dès lors, l'instruction administrative dont s'agit ne peut être utilement invoquée par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BARRIEPAU, s'agissant des impositions restant en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence des sommes de quatre vingt dix mille quatre cent vingt deux francs (90.422 F) et cent dix mille quatre cent quatre vingt six francs (110.486 F), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'amende fiscale auxquels la SARL BARRIEPAU a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, et à concurrence de la somme de quatorze mille trois cent soixante francs (14.360 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL BARRIEPAU.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BARRIEPAU est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL BARRIEPAU et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 109 par. 1, 110, 117, 1763 A, 240 par. 1, 238, 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 47 Instruction 1976-12-31

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