CETATEXT000007517063 J4XLX1992X04X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00245, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00245 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1990 sous le n° 90NT00245, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X... qui demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions, établies d'office par l'administration ; qu'en se bornant à alléguer que la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur ne tenait pas compte de l'incidence des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à son entreprise, à présenter une nouvelle méthode d'évaluation ne permettant pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode suivie par l'administration, faute de comporter une pondération entre les différents articles vendus, et enfin à critiquer une méthode de reconstitution des recettes d'après les encaissements qui n'a pas été utilisée pour établir les redressements contestés, elle ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.