CETATEXT000007517065 J4XLX1991X07X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT00547, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00547 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1989, présentée par la SOCIETE DE FAIT BAILLEUL François et René, représentée par M. François BAILLEUL, demeurant ... ; La SOCIETE DE FAIT BAILLEUL François et René demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans la commune de FLERS ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. François BAILLEUL, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°...a. la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "...la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant que la SOCIETE BAILLEUL, qui exerçait à FLERS (Orne) l'activité de transport de marchandises, soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos en 1982, les camions et camionnettes à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 étaient en fait hors d'usage et inutilisés ; qu'elle fait état à cet égard de l'ancienneté des véhicules dont il s'agit, des dates auxquelles ils auraient été soumis pour la dernière fois au service des mines et de leur valeur marchande quasi nulle ; que cependant elle n'établit pas ainsi que ces biens avaient au cours de la période de référence, constituée en l'espèce par l'année 1982, définitivement cessé d'être utilisables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BAILLEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1984 ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE FAIT BAILLEUL François et René est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BAILLEUL et au ministre délégué au budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.