CETATEXT000007517067 J4XLX1991X07X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT00548, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00548 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ...
(29000)QUIMPER ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Quimper ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, devant le juge d'appel, M. X... ne demande plus que la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la taxation de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente de la ferme de Ty-Meil à Plomeur (Finistère) ; Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 24 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 608 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts, alors en vigueur : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé... sont exonérées : - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ferme de Ty-Meil faisait partie de la communauté de biens existant entre M. et Mme Gabriel X..., parents du requérant ; que M. Gabriel X... est décédé en 1956 ; que par acte en date du 3 novembre 1964, son épouse a fait donation-partage, au profit de ses quatre enfants, de ses biens propres ainsi que des droits qu'elle détenait dans l'indivision successorale de son époux ; que par le même acte, M. Jean X... s'est vu attribuer l'entière propriété de la ferme de Ty-Meil ; que l'intéressé soutient que, par l'effet déclaratif du partage ainsi intervenu en 1964, il doit être regardé comme ayant acquis la propriété de ladite ferme depuis le 6 avril 1956, date de l'ouverture de la succession de son père et que, par suite, la plus-value réalisée lors de la vente de cet immeuble, en 1981, doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 M ; Considérant qu'aux termes de l'article 883 du code civil, applicable aux partages de succession et aux partages de communauté en vertu de l'article 1476 du même code : "Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession" ; qu'il résulte de ces dispositions que le partage a un effet déclaratif et que le cohéritier est censé avoir eu, depuis l'origine de l'indivision successorale, un droit de propriété sur le bien compris dans son lot lors du partage ou qui lui est échu sur licitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut d'avoir procédé au partage de l'actif successoral lors du décès de M. Gabriel X... en 1956, l'épouse de ce dernier et ses quatre enfants sont demeurés propriétaires indivis des biens de communauté, notamment de la ferme de Ty-Meil, jusqu'au 3 novembre 1964, date de la donation-partage ; que si, par cet acte, Mme Gabriel X... a cédé à ses coïndivisaires la quote-part des droits qu'elle détenait dans l'indivision, cette circonstance n'a pas eu pour effet de retirer son effet déclaratif au partage de l'indivision auquel il a été procédé par le même acte ; qu'ainsi, M. Jean X... doit être regardé comme ayant eu, depuis l'origine de la succession, soit le 6 avril 1956, date du décès de son père, un droit de propriété sur l'ensemble des biens compris dans son lot lors de ce partage, et au nombre desquels figure la ferme de Ty-Meil ; qu'il suit de là que la vente de ce bien, en 1981, est intervenue plus de vingt ans après son acquisition et que la plus-value réalisée lors de cette vente doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 M du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la taxation d'une plus-value immobilière ;Article 1er - A concurrence de la somme de sept mille six cent huit francs (7 608 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, assorti des pénalités, auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, à concurrence des droits et pénalités résultant de la taxation d'une plus-value immobilière de soixante dix-neuf mille trois cent soixante cinq francs (79 365 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 M Code civil 883, 1476