CETATEXT000007517069 J4XLX1991X07X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT00696, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00696 C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Joseph X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 sous le n° 95 906 ; VU la décision en date du 15 décembre 1987 du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits accordant l'aide judiciaire totale à M. Joseph X... ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00696, présentés pour M. X..., demeurant "Beaulieu", à Noyal-Sur-Seiche, SAINT-ERBLON (Ille-et-Vilaine) par la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 13 140,19 F en paiement du solde du marché conclu le 13 mars 1980 avec l'administration des postes et télécommunications en vue de la réalisation de travaux de déchargement en gare, de manutention et de distribution de poteaux téléphoniques sur le territoire ressortissant au centre de construction des lignes de RENNES 1, et, d'autre part, une indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et commercial qu'il estime avoir subi ; 2°) de condamner le ministre chargé des postes et télécommunications au paiement d'une somme fixée à 13 140 F aux termes de sa requête sommaire, puis portée à 22 962,12 F dans son mémoire complémentaire, à titre de solde de marché, et ce, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de faire droit à sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice commercial et condamner ainsi l'administration à lui verser la somme globale de 49 462,46 F, et ce, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et capitalisation de ces intérêts, soit 20 000 F, à titre de préjudice commercial stricto sensu, 29 246,84 F pour le paiement d'intérêts à la Caisse Mutuelle Agricole et 215,52 F pour le remboursement d'un acte d'huissier ; 4°) condamner l'administration aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'effectuer des travaux de manutention, de chargement et de déchargement en gare ainsi que de distribution de matériel de lignes téléphoniques dans le secteur territorial du Centre de construction des lignes de RENNES 1, l'administration des PTT a lancé un appel d'offres pour la passation d'un marché à commandes auquel M. X... a soumissionné ; que ce dernier a été informé par l'administration, dans une lettre en date du 12 mars 1980, que son offre avait été retenue, sans que cette lettre fasse état de réserves ; que M. X... a signé le 22 mars 1980 le marché dont il s'agit, pour un montant global minimal de 200 000 F et un montant global maximal de 300 000 F ; que l'article 2 du contrat stipulait que le règlement des travaux se ferait selon les conditions de prix mentionnés sur un bordereau joint au marché ; que ce bordereau prévoyait notamment l'application d'un coefficient de majoration de 40 % aux travaux correspondant à l'article n° 29 120 (tourets de câbles et matériels de lignes aériennes et souterraines à l'exception des poteaux et socles) et de 90 % pour ceux correspondant à l'article n° 29 220 (poteaux et socles) ; qu'un avenant au marché, signé par M. X... le 22 septembre 1981 a porté à 130 % le coefficient de majoration pour l'ensemble des travaux relatifs à l'article n° 29 220 et pour ceux qui, relevant de l'article n° 29 120, comprendraient uniquement des opérations de chargement et de déchargement en gare ; que le marché a été soldé le 21 juin 1982 à la somme globale de 278 456,02 F, sans toutefois que cette opération mette un terme aux relations contractuelles entre les parties du fait des réserves émises par M. X... lors de la signature du décompte général intervenue à cette même date ; Considérant que M. X... soutient qu'en réalité la soumission qu'il avait adressée à l'administration en réponse à l'appel d'offres faisait état d'un coefficient de majoration de prix de 150 % pour les travaux de chargement, déchargement, transport et distribution des poteaux ; qu'il réclame de ce fait une somme de 22 962,12 F à titre de solde d'exécution du contrat ; qu'il demande également que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 49 462,36 F en réparation du préjudice commercial et économique qu'il aurait subi en raison de fautes commises par l'administration à l'occasion de la passation et de l'exécution du marché ; Considérant, d'une part, que lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à ce que les stipulations du marché conclu ultérieurement soient identiques à ses propositions ; qu'il est constant que le 22 mars 1980, M. X... a accepté de signer le marché qui lui était proposé par l'administration et auquel était joint un bordereau annexe indiquant les conditions de prix ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le bordereau annexe n'aurait pas repris la majoration de 150 % que l'agent responsable des marchés avait, selon les allégations du requérant, fait figurer de sa main sur la soumission, est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la signature de l'avenant en date du 15 octobre 1981 sur la base duquel s'est effectué le règlement du marché ait été déterminée par une contrainte émanant de l'administration ; qu'ainsi, aucun vice du consentement n'a entaché la signature de cet avenant ; qu'au demeurant, M. X... a refusé de signer un autre avenant que l'administration, pour tenir compte des réserves qu'il avait émises, lui a proposé le 25 novembre 1982 et qui lui donnait entièrement satisfaction en prévoyant un taux de majoration de 150 % ; que l'administration a liquidé le marché et déterminé, après versement des acomptes, le solde à devoir à M. X... en appliquant les coefficients de majoration prévus à l'article 1er de l'avenant signé par le requérant le 15 octobre 1981 ; que, par suite, M. X... n'établit pas que l'administration aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à lui réclamer le versement d'une somme de 22 962,12 F à titre de solde d'exécution du marché ; Considérant, d'autre part, que le requérant, lié à l'administration par un contrat, ne peut exercer à l'encontre de celle-ci, en raison des troubles dont il demande réparation, d'autre action que celle procédant dudit contrat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à réclamer à l'administration la réparation du préjudice qui résulterait des fautes extra-contractuelles qu'elle aurait commises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.