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91NT00046

CETATEXT000007517074 J4XLX1991X11X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1991, 91NT00046, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00046 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1991, sous le n° 91NT00046, présentée par M. Claude X..., demeurant ... appartement 12 à KFAR-SABA, 44383 Israël ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 204 du 15 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 3 mars 1989 prise par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de l'indemniser de la perte d'un appartement et du mobilier qu'il contenait, sis à SIDI-BEL-ABBES, en Algérie ; 2°) de réformer cette décision de l'A.N.I.F.O.M. ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel de la décision du 15 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir le relevé de forclusion de sa demande d'indemnisation concernant un appartement et son mobilier qu'il possédait à SIDI-BEL-ABBES (Algérie) ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; qu'aucune demande d'indemnisation n'a été présentée par M. X... avant cette date ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées ne prévoient aucune circonstance permettant de relever la forclusion qu'elles prévoient ; que, par suite, quels que soient les motifs médicaux dont il puisse se prévaloir, M. X... était forclos lors de la présentation, le 15 décembre 1988, de sa demande d'indemnisation devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes l'a débouté de sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre délégué au budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 87-994 1987-12-10 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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