CETATEXT000007517076 J4XLX1991X11X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 novembre 1991, 91NT00111, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00111 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Malagies M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1991, sous le n° 91NT00111, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dûment représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 1991 notifiée le 7 février 1991, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Melle X... dans ce département ; 2°) de fixer ce domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la demande, le domicile de secours s'acquiert notamment par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation et se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ou par l'acquisition d'un autre domicile de secours ; si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ; qu'aux termes de l'article 194 issu de la loi du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés ..." ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir résidé à Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, depuis 1977, chez ses parents, Melle X..., handicapée âgée de 34 ans, est venue habiter avec ceux-ci dans leur résidence de retraite à Beg Meil, en Fouesnant (Finistère), le 1er juin 1990, que l'intéressée bénéficie, sur demande présentée en mai 1981, d'une allocation compensatrice qui lui est versée depuis le 15 mai 1981 par le département de la Seine-Saint-Denis au taux de 80 %, sur le fondement de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; qu'à la suite de ce changement de lieu de séjour, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, le 30 juillet 1990, transmis le dossier de Melle X... aux fins de paiement de l'allocation à compter du 1er septembre, au président du conseil général du Finistère ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, saisi par le président du conseil général du département du Finistère pour statuer sur la détermination du domicile de secours de Melle X..., a fixé celui-ci dans le Finistère ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, et à laquelle était annexé un mémoire exposant les faits et moyens, était, comme la requête faisant appel de l'ordonnance litigieuse et datée du 30 janvier 1991, présentée et signée par le président du conseil général du Finistère, conformément aux dispositions susvisées ; qu'en outre, l'article 194 précité n'impartit aucun délai au président du conseil général qui n'admet pas sa compétence, pour transmettre au tribunal administratif le dossier de l'allocataire que lui a adressé le président du conseil général du département dans lequel le bénéfice de la prestation a été accordé ; que, dès lors, les fins de non-recevoir susvisées doivent être rejetées ; Au fond : Considérant qu'à la date à laquelle elle a formulé sa demande, Melle X... avait acquis après trois mois de résidence chez ses parents, son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que si l'intéressée a, depuis le 1er juin 1990 cessé de résider dans ledit département, il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical produit pour la première fois en appel, que son handicap l'a placée dans une situation de totale dépendance et ne l'a pas mise en mesure de décider du lieu de son séjour ; qu'ainsi, son changement de résidence s'est effectué dans des conditions excluant toute liberté de choix de sa part et n'a pu lui faire perdre le domicile de secours qu'elle possédait dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le président du conseil général du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de Melle X... dans le département du Finistère ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes est annulée.Article 2 : Le domicile de secours de Melle X... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux présidents des conseils généraux du Finistère et de la Seine-Saint-Denis, aux parents de Melle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 04-01-005-01-02,RJ1 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - CHARGE INCOMBANT AU DEPARTEMENT DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS - PERTE DU DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194, 1ER ET 2E ALINEAS, DU CODE DE LA FAMILLE) - PERTE PAR UNE ABSENCE SUPERIEURE A TROIS MOIS, SAUF SI ELLE RESULTE DE CIRCONSTANCES EXCLUANT TOUTE LIBERTE DE CHOIX DU LIEU DE SEJOUR -Perte par un absence supérieure à trois mois, sauf si elle résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour - Existence de telles circonstances. 04-04-017 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA DETERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS -Article 194, 4e alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1986 et antérieure à la loi du 29 juillet 1992 - Détermination du domicile de secours par le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés - Absence de délai pour transmettre le dossier au président du tribunal administratif. 04-01-005-01-02 La personne présentant un handicap la plaçant dans une situation de totale dépendance excluant toute liberté de choix de lieu de séjour ne peut perdre le domicile de secours déterminé conformément à la loi applicable à la date de sa demande d'allocation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.