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90NT00117

CETATEXT000007517078 J4XLX1991X11X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 90NT00117, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00117 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 2 mars 1990, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une indemnité de 10.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions des 19 juin et 16 octobre 1981 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé son admission aux épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées d'enseignement professionnel, et de la décision du 28 décembre 1981 mettant fin à ses fonctions de professeur de collège d'enseignement technique stagiaire ; 2°) de porter ladite indemnité à la somme de 100.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement devenu définitif du 23 juin 1982, le Tribunal administratif de NANTES a annulé, d'une part, les décisions des 19 juin et 16 octobre 1981 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a prononcé le refus d'admission définitif de M. X... aux épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées d'enseignement professionnel (CAELEP) et, d'autre part, la décision du 28 décembre 1981 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de professeur de collège d'enseignement technique stagiaire exercées par M. X... ; qu'il n'est pas contesté que ces décisions illégales sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ; Considérant que si le requérant reproche au tribunal administratif, dans son jugement du 30 novembre 1989, d'avoir fait une évaluation insuffisante de son préjudice, il ne présente à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il ne justifie pas avoir subi une quelconque perte de revenus entre la date à laquelle le ministre a mis fin à ses fonctions et celle de sa nomination en qualité de professeur de lycée d'enseignement professionnel à la suite de son succès aux épreuves du CAELEP en 1983 ; qu'en outre, il n'apporte aucun justificatif de frais de déplacements que lui aurait occasionnés le différend l'opposant à l'administration de l'éducation nationale et ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation d'une indemnité à ce titre ; qu'enfin, les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles liés au recours ayant abouti au jugement d'annulation du 23 juin 1982 concernent une procédure distincte de celle engagée à l'occasion de la présente demande ; qu'elles sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a fixé à la somme de 10.000 F le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice résultant pour lui des décisions illégales prises à son encontre ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS

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