CETATEXT000007517081 J4XLX1993X02X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1993, 91NT00444, inédit au recueil Lebon 1993-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00444 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant "Les Hautes de la Guerche", Montigné-sur-Moine, Montfaucon-sur-Moine (Maine et Loire) par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981, à 15 % de ceux réalisés en 1982 ..." ; qu'aux termes du III de l'article 244 quaterdecies "en ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné : - pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement à été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ..." ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de restaurateur-traiteur à Montigné-sur-Moine a réalisé, au cours de l'exercice ouvert le 1er octobre 1981 et clos le 30 septembre 1982, des investissements au titre desquels il a pratiqué, sur les résultats des exercices clos en 1982 et 1983, la déduction fiscale prévue par l'article 244 undecies précité du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a réintégré aux résultats imposables desdits exercices les sommes de 61 697 F et 20 399 F qu'il a considérées comme déduites à tort au motif que la condition exigée par le III de l'article 244 quaterdecies précité du code général des impôts sus-rappelé n'avait pas été remplie ; que M. et Mme X... contestent le principe de cette réintégration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par les requérants, que pour l'exercice au cours duquel ils ont réalisé les investissements en cause, le nombre de salariés employés à titre permanent est passé de deux au 1er octobre 1981 à un au 30 septembre 1982 ; que si M. et Mme X... prétendent qu'un salarié a été embauché en septembre 1982 pour pallier le départ d'un salarié, employé à titre permanent, intervenu le 5 mai 1982, il ressort des pièces du dossier que ce salarié n'était plus présent dans l'entreprise à la date de référence du 30 septembre 1982 ; que, dès lors que la période de référence retenue par le législateur pour apprécier la condition de maintien de l'effectif des salariés employés à titre permanent prenait fin en l'espèce le 30 septembre 1982, le moyen tiré de ce qu'à la clôture de l'exercice 1983 sur les résultats duquel M. X... avait également imputé ses déductions, il aurait au moins maintenu le même nombre d'emplois et l'aurait accru, est inopérant ; Considérant que les requérants se prévalent de l'esprit et de la lettre d'une instruction du 20 décembre 1982 qui, selon eux, étendrait le bénéfice de la loi fiscale aux entreprises modestes qui favoriseraient les créations d'emplois ; que cette instruction, dont ils ne remplissaient pas les conditions, n'a pas eu un tel objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 244 undecies, 244 quaterdecies Instruction 1982-12-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.