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91NT00704

CETATEXT000007517083 J4XLX1993X03X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 mars 1993, 91NT00704, inédit au recueil Lebon 1993-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00704 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 août et 28 octobre 1991 sous le n° 91NT00704, présentés pour la Société Anonyme "COMPAGNIE GENERALE MEDITERRANEENNE DE COMBUSTIBLES" dite COGEMCO, dont le siège est à "L'Etoile", bâtiment E, rue des Heures Claires, Manosque (Alpes de Haute Provence), représentée par son président-directeur général en exercice, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société COGEMCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1991, du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe) ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 6 mai 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 35 690 F de la cotisation de taxe professionnelle assignée à la société COGEMCO au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la société COGEMCO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la S.A. COGEMCO, admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 28 septembre 1981, est propriétaire d'un entrepôt de stockage de produits pétroliers sis à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe) ; qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle pour l'activité exercée dans cet entrepôt au titre de l'année 1987 ; que le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de l'imposition afférente à la période postérieure au 30 avril 1987 à raison de la cessation de l'activité du contribuable ; qu'en appel l'administration a prononcé par la décision susmentionnée du 6 mai 1992 un dégrèvement prenant en compte une cessation d'activité au 20 mars 1987 ; que la société COGEMCO demande la décharge du solde de l'imposition ou, à défaut, sa réduction ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 1478-1 du même code que : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerçait, au cours des années précédant sa mise en règlement judiciaire, une activité de distribution et de stockage de produits pétroliers notamment pour le compte de tiers ; que si, par la suite, elle a cessé de distribuer des produits pétroliers, elle a cependant poursuivi son activité de stockage ; que par suite elle ne peut être regardée comme ayant supprimé son activité au sens de l'article 1478 précité du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas avoir été contrainte de poursuivre cette activité à la demande des pouvoirs publics au titre des obligations de stockage de sécurité ; que la circonstance, à la supposer établie, que ses prestations auraient été facturées en dessous du prix de revient est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1° a : la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble du dépôt a été maintenu, au cours de la période précédant la cessation définitive d'activité, en état d'entretien, notamment grâce à l'affectation du personnel nécessaire ; que le contribuable n'établit pas, dès lors, qu'il ait été inutilisable pour l'activité professionnelle exercée, et se prévaut, en vain, du caractère partiel de son utilisation ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée, en dépit de sa mise en règlement judiciaire qui n'a pas, en fait, constitué un obstacle à la poursuite de son activité, comme ayant disposé de la totalité de ses installations de stockage pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COGEMCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;Article 1er : A concurrence de la somme de trente cinq mille six cent quatre vingt dix francs (35 690 F), en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société COGEMCO a été assujettie au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COGEMCO.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COGEMCO est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COGEMCO et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1448, 1478 par. 1, 1467

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