CETATEXT000007517085 J4XLX1993X03X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 mars 1993, 91NT00757, inédit au recueil Lebon 1993-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00757 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats R. Bondiguel, M.V Poirrier-Jouan, et enregistrée le 9 septembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00757 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88843 du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître BONDIGUEL, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1984 et 1985 : "POLICE CPI12Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "POLICE CPI12Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que, pour refuser l'exonération à l'entreprise de M. X... des bénéfices réalisés au cours des années 1984 et 1985 l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite entreprise s'est bornée à reprendre l'activité antérieurement exercée par la société Boyauderie de l'Aven ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Boyauderie de l'Aven a fermé en avril 1983 l'établissement qu'elle exploitait à Loudéac (Côtes d'Armor) et procédé au licenciement du personnel ; que M. X..., licencié, qui n'avait pas la qualité d'associé de cette société et était libre de tout engagement vis-à-vis de celle-ci, a constitué début mai 1983 son entreprise dans laquelle la société française maritime dont la société Boyauderie de l'Aven est filiale n'a aucun droit ; que la nouvelle entreprise exerçait l'activité de récupération et transformation de boyaux ; que si celle-ci est orientée vers la même clientèle que celle de l'établissement préexistant, en raison de l'expérience et des connaissances acquises par M. X... dans son ancien emploi, il est constant qu'elle s'exerçait aux conditions de la concurrence sans lien avec la précédente entreprise ni avec les sociétés du groupe auquel elle appartenait ; que la location des mêmes locaux que ceux utilisés par la précédente entreprise dans l'abattoir de Loudéac procède de la nature spécifique de l'activité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, nonobstant le fait que le début de l'activité de l'intéressé a suivi immédiatement son licenciement, que l'entreprise de M. X... ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Boyauderie de l'Aven au sens du III de l'article 44 bis précité ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité du code général des impôts pour les bénéfices des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, ministre du budget, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement, en date du 20 juin 1991, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Louis X... au titre des années 1984 et 1985 sont réduites d'une somme de, respectivement, cinq cent quarante mille six cent cinquante six francs (540 656 F) et deux cent quarante quatre mille huit cent trente trois francs (244 833 F).Article 3 - Il est accordé à M. Louis X... la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 4 - L'Etat, ministre du budget, versera à M. Louis X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.