CETATEXT000007517088 J4XLX1993X03X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00870, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00870 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1991, présentée par Me Michel Y..., avocat, pour la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, ayant son siège ..., représentée par son président, et pour M. André X..., demeurant ... ; La CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES et M. X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le SIVOM du pays de Lorient soit condamné à leur verser les sommes respectivement de 2 459 300 F et 3 257 659,12 F, correspondant aux indemnités qu'ils ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Lorient à verser aux victimes de l'incendie qui s'est produit le 3 décembre 1984 dans l'immeuble "Les Marines" à Larmor-Plage (Morbihan) et dont ils imputent les graves conséquences au retard apporté par le corps des sapeurs-pompiers du SIVOM dans l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie ; 2°) de déclarer le SIVOM du pays de Lorient responsable de l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre du 3 décembre 1984 et de le condamner à leur rembourser tout ou partie des indemnités mises à leur charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 3 décembre 1984 dans un immeuble dénommé "Les Marines" à Larmor-Plage (Morbihan), M. X..., électricien, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Lorient, solidairement avec son assureur, la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (C.G.A.M.), pour cette dernière dans les limites de sa garantie de 2 459 300 F, à verser aux victimes des dommages une somme totale de 4 716 959,12 F ; que M. X... et la C.G.A.M., estimant que les conséquences du sinistre ont été aggravées par une faute lourde qu'aurait commise le service de lutte contre l'incendie, ont demandé que le SIVOM du pays de Lorient dont relevait ce service soit condamné à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers, qui sont arrivés rapidement après l'alerte sur les lieux de l'incendie, ont immédiatement mis en action une grosse lance et quatre petites lances ; que si, en raison du branchement des tuyaux devant alimenter la lance sur nacelle sur un poteau d'incendie privé d'eau, la mise en service de cette lance a été retardée d'environ quatre minutes, cette circonstance, dès lors que les autres moyens mis en oeuvre permettaient déjà de lutter efficacement contre le feu et que les combles, sur lesquels devait être projetée l'eau de la lance surplombante, étaient pratiquement détruits à l'arrivée des pompiers, n'a entraîné aucune aggravation appréciable du sinistre ; qu'ainsi, l'erreur de branchement commise ne révèle aucune faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du SIVOM du pays de Lorient, aux droits duquel est venu le district du pays de Lorient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la C.G.A.M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. X... et de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (C.G.A.M.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la C.G.A.M., au district du pays de Lorient et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.