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91NT00899

CETATEXT000007517091 J4XLX1993X03X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00899, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00899 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1991 et 3 avril 1992 sous le n° 91NT00899, présentés pour M. Philippe FERON, président directeur général de la société anonyme FERON et demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Philippe FERON demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Rouen, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. Philippe FERON, à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il avait des activités diverses au sein de l'entreprise S.A. FERON ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble desdits arguments développés à l'appui de ce moyen ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition et repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification de redressements du 31 juillet 1979 adressée à M. Philippe FERON, à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale, énonçait de façon explicite l'objet des deux chefs de redressement, le montant retenu pour chacun d'eux et leur ventilation ; qu'elle indiquait les raisons de fait et de droit ayant conduit au rehaussement des bases imposables de l'intéressé, précisant notamment que sa rémunération était excessive eu égard aux responsabilités exercées, en comparaison des rémunérations de dirigeants d'autres entreprises de même activité ; que l'administration n'était pas tenue de mentionner le nom et les résultats propres des entreprises ayant servi de termes de comparaison ; que les énonciations de la notification étaient suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec le service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification aurait méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 précité, doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si M. Philippe FERON soutient que la réponse aux observations du contribuable en date du 14 mai 1982 n'est pas suffisamment motivée, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se référant tant à l'activité professionnelle déployée et aux responsabilités assumées par M. Philippe FERON qu'à la comparaison de sa rémunération et des dimensions et bénéfices de son entreprise avec "d'une part les salaires moyens versés aux dirigeants des quatre entreprises citées comme termes de référence et d'autre part des pourcentages de rémunération de leur principal dirigeant par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats" obtenus par lesdites entreprises, la commission départementale a suffisamment motivé l'avis qu'elle a émis, au sens de l'article 1651 bis 3 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition et repris à l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. Philippe FERON qui a été imposé conformément à l'avis émis par la commission, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien fondé des impositions ; En ce qui concerne le caractère excessif des rémunérations : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ..." ; Considérant que les rémunérations versées par la S.A. FERON à M. Philippe FERON ont comporté, en application d'une décision du conseil d'administration, une partie fixe et un intéressement ; qu'elles se sont élevées à 229 344 F en 1975, 266 805 F en 1976, 271 741 F en 1977 et 288 221 F en 1978 ; que, suivant l'avis de la commission, l'administration a jugé excessive la fraction de ces rémunérations qui excédait respectivement 171 000 F, 194 000 F, 200 000 F et 214 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comparaison des rémunérations de M. Philippe FERON avec la moyenne des rémunérations allouées pour chacune des mêmes années d'imposition aux dirigeants de quatre entreprises dont l'activité et la taille étaient similaires à celles de la S.A. FERON, met en évidence un écart de 2 en 1975 et encore de 1,70 en 1978 ; que la société n'a pas fait de bénéfice fiscal en 1977 et 1978 à la différence des entreprises de référence et n'a obtenu qu'une progression de 13,12 % de son chiffre d'affaires au cours des quatre années alors que, dans le même temps, lesdites entreprises ont augmenté le leur de 53,31 % ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses ; que pour contester les évaluations de l'administration, M. Philippe FERON affirme, sans en apporter la justification, que les entreprises de l'échantillon de référence auraient une activité différente de celle de son entreprise ; que les multiples activités de M. Philippe FERON ne sauraient justifier eu égard aux dimensions et à la nature de son entreprise, des rémunérations supérieures à celles admises par l'administration ; que, par suite, M. Philippe FERON n'apporte pas le preuve du caractère exagéré des rémunérations retenues par l'administration ; En ce qui concerne l'avantage en nature : Considérant que si M. Philippe FERON affirme avoir déclaré la contrepartie de l'avantage en nature représenté par l'usage privé d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société, il résulte de l'instruction que cette déclaration a été omise au titre de l'année 1975 et sous-évaluée dans son montant au titre de l'année 1977 ; que le requérant n'établit pas, par le seul fait qu'il possédait une voiture personnelle, que la réintégration a été exagérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Philippe FERON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Philippe FERON la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Philippe FERON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe FERON et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 1649 quinquies A, 39, 209, 1651 bis, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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