CETATEXT000007517093 J4XLX1993X03X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00900, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00900 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 1991 et 3 avril 1992 sous le n° 91NT00900, présentés pour la société anonyme X... dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur-général, M. Philippe X..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge, l'une, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, l'autre, de l'impôt sur le revenu dont elle est redevable au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 mai 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de ROUEN a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 29 308 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles la société anonyme X... demeurait assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de ladite société, relatives à cette imposition sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; que la Cour demeure saisie des seules conclusions de la requérante relatives à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des mêmes années ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la SA X..., à l'appui de son moyen tiré de ce que M. Philippe X... avait des activités diverses au sein de l'entreprise ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble desdits arguments développés à l'appui de ce moyen ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition et repris à l'article L 57 du livre des procédures fiscales, "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification de redressement du 2 août 1979 adressée à la SA X..., à la suite de la vérification de sa comptabilité, énonçait de façon explicite l'objet des différents chefs de redressement, le montant retenu pour chacun d'eux et leur ventilation ; qu'elle indiquait les raisons de fait et de droit ayant conduit aux rehaussements des bases imposables de cette société et précisait notamment que la rémunération de M. Philippe X... était excessive eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, en comparaison des rémunérations de dirigeants d'autres entreprises de même activité ; que l'administration n'était pas tenue de mentionner le nom et les résultats desdites entreprises ; que les énonciations de la notification étaient suffisamment détaillées pour permettre à la requérante d'engager valablement une discussion contradictoire avec le service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification aurait méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A 2 précité, doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si la SA X... soutient que la réponse aux observations du contribuable du 14 mai 1982 n'est pas suffisamment motivée, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se référant tant à l'activité professionnelle déployée et aux responsabilités assumées par M. X... qu'à la comparaison de sa rémunération et des dimensions et bénéfices de son entreprise avec "d'une part les salaires moyens versés aux dirigeants de quatre entreprises citées comme termes de référence et d'autre part des pourcentages et rémunérations de leur principal dirigeant par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats" obtenus par lesdites entreprises, la commission départementale a suffisamment motivé l'avis qu'elle a émis, au sens de l'article 1651 bis 3 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition et repris à l'article R 60 3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que ni les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ni aucune autre disposition législative n'imposaient à l'administration d'observer un délai entre la notification des bases à retenir après avis de la commission et la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi l'administration était en droit de mettre en recouvrement le 31 décembre 1983 des impositions établies conformément à l'avis de la commission et qui avaient été notifiées le 13 décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la SA X... qui a été imposée comme il vient d'être dit conformément à l'avis émis par la commission, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne le caractère excessif des rémunérations : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ..." ; Considérant que les rémunérations versées par la SA X... à M. Philippe X... ont comporté, en application d'une décision du conseil d'administration, une partie fixe et un intéressement ; qu'elles se sont élevées à 229 344 F en 1975, 266 805 F en 1976, 271 741 F en 1977 et 288 221 F en 1978 ; que, suivant l'avis de la commission, l'administration a jugé excessive la fraction de ces rémunérations qui excédait respectivement 171 000 F, 194 000 F, 200 000 F et 214 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comparaison des rémunérations de M. Philippe X... avec la moyenne des rémunérations allouées pour chacune des mêmes années d'imposition aux dirigeants de quatre entreprises, dont l'activité et la taille étaient similaires à celles de la SA X..., met en évidence un écart de plus de 2 en 1975 et encore de 1,70 en 1978 ; que la société requérante n'a pas fait de bénéfice fiscal en 1977 et 1978 à la différence des entreprises de référence et n'a obtenu qu'une progression de 13,12 % de son chiffre d'affaires au cours des quatre années alors que, dans le même temps, lesdites entreprises ont augmenté le leur de 53,31 % ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses ; que pour contester les évaluations de l'administration, la SA X... affirme sans en apporter la justification, que les entreprises de l'échantillon de référence auraient une activité différente de la sienne ; que les multiples activités de M. X... ne sauraient justifier eu égard aux dimensions et à la nature de son entreprise, des rémunérations supérieures à celles admises par l'administration ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des rémunérations de M. X... retenues par l'administration ; En ce qui concerne les frais de mission et de réception : Considérant que les frais de mission et de réception, qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration spéciale prévue à l'article 54 quater du code général des impôts, ne peuvent être déduits que s'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et justifiés dans leur réalité et leur montant ; Considérant qu'au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, la SA X... a déduit, à titre de frais de mission et de réception, respectivement les sommes de 15 860 F, 11 798 F, 7 400 F et 13 787 F ; que l'administration, se conformant à l'avis de la commission, a réintégré dans les bénéfices imposables de chacune de ces années, la moitié des sommes soit 7 930 F, 5 899 F, 3 700 F et 6 893 F ; que pour justifier de ces frais, la société se borne à produire des attestations, au demeurant imprécises, établies postérieurement à la date d'engagement de ces frais ; que, dès lors, elle ne justifie pas que ceux-ci ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne l'avantage en nature : Considérant que si la société affirme avoir comptabilisé la contrepartie de l'avantage en nature représenté par l'usage privé d'un véhicule de fonction mis à la disposition de M. Philippe X..., il résulte de l'instruction que cette comptabilisation a été omise au titre de l'année 1975 et sous-évaluée dans son montant au titre de l'année 1977 ; que la requérante n'établit pas, par le seul fait que son dirigeant possédait une voiture personnelle, que la réintégration a été exagérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X..., s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - A concurrence d'une somme de vingt neuf mille trois cent huit francs (29 308 F) en ce qui concerne les droits et pénalités afférents à l'impôt sur le revenu réclamé à la société anonyme X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - DIVERS 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 1649 quinquies A, 39, 209, 1651 bis, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.