← France

91NT00099

CETATEXT000007517095 J4XLX1993X04X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00099, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00099 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1991, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Le Blanc ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement de l'usine de carbonisation de bois exploitée par les établissements Bonnet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 249 188,11 F en réparation de ce préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'environnement que l'administration, en s'abstenant de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances causées par le fonctionnement de l'usine de carbonisation de bois exploitée dans des conditions contraires à la loi susvisée du 19 juillet 1976 par la société Bonnet à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire), a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y..., à raison du préjudice qu'elle a subi et qui est directement lié à ces nuisances ; Considérant que s'il est constant que les poussières de charbon provoquées par le fonctionnement de l'entreprise Bonnet ont nécessité le nettoyage de l'intérieur de la maison d'habitation de Mme Y..., évalué à la somme de 2 300 F par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Tours, il ne résulte pas de l'instruction que des désordres résultant des mêmes nuisances aient rendu nécessaires la réfection des tapisseries et celle des peintures extérieures en 1988 ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander le remboursement des dépenses liées à de tels travaux ; qu'en revanche, elle peut prétendre au remboursement des frais de constats d'huissier et des frais de correspondance évalués à la somme de 2 188,11 F ; Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des divers troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Y..., le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble du préjudice subi par l'intéressée en lui allouant une indemnité de 16 000 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont fait droit à sa demande que dans cette limite ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société Bonnet et au ministre de l'environnement. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Loi 76-663 1976-07-19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.