CETATEXT000007517099 J4XLX1993X04X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00102, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00102 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Dupuy M. Chamard VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 février 1991, sous le n° 91NT00102 et régularisée le 12 avril 1991, présentée pour MM. Jean et André X... demeurant, respectivement, "Le Grand Malleray" à PRIMELLES (Cher) et ... (Cher) et pour Mme Marceline X... demeurant ... (Cher), par Me Françoise Y..., avocat à PARIS ; MM. Jean et André X... et Mme Marceline X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux commandements établis à leur encontre pour le compte de l'association foncière de remembrement de Primelles ; 2°) d'annuler lesdits commandements ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande présentée par les CONSORTS X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions qui sont applicables aux associations foncières de remembrement et n'ont pas été abrogées contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais, à l'inverse, auxquelles le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural, dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, fait expressément référence en son article 24, les propriétaires intéressés sont recevables à condition de respecter le délai prescrit, à contester devant le tribunal administratif le premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses en se prévalant des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent ces bases ou la délibération par laquelle celles-ci ont été arrêtées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le premier rôle des contributions des propriétaires aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Primelles dans lequel il a été fait application des bases de répartition fixées par délibération du bureau de l'association foncière a été mis en recouvrement le 31 décembre 1985 ; qu'ainsi, le délai dont les CONSORTS X... disposaient pour contester la régularité de leur participation aux dépenses collectives de l'association foncière était expiré lorsque, le 13 octobre 1989, ils ont saisi le Tribunal administratif d'ORLEANS d'un recours dirigé contre les commandements du 2 juillet 1989 émis pour obtenir le recouvrement des cotisations qui leur ont été assignées consécutivement au premier rôle établi ; qu'il suit de là que les CONSORTS X..., qui ne sauraient en l'espèce revendiquer l'application du régime de contestation de la qualité d'associé prévu par l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 précitée, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à payer à l'association foncière de remembrement de Primelles la somme de 3 000 F que celle-ci leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 - Les CONSORTS X... sont condamnés à verser une somme de trois mille francs (3 000 F) à l'association foncière de remembrement de Primelles (Cher) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., à l'association foncière de remembrement de Primelles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Financement des travaux connexes au remembrement - Contestation des bases de répartition des dépenses - Application du délai de recours contentieux prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.