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91NT00102

CETATEXT000007517099 J4XLX1993X04X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/70/CETATEXT000007517099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00102, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00102 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Dupuy M. Chamard VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 février 1991, sous le n° 91NT00102 et régularisée le 12 avril 1991, présentée pour MM. Jean et André X... demeurant, respectivement, "Le Grand Malleray" à PRIMELLES (Cher) et ... (Cher) et pour Mme Marceline X... demeurant ... (Cher), par Me Françoise Y..., avocat à PARIS ; MM. Jean et André X... et Mme Marceline X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux commandements établis à leur encontre pour le compte de l'association foncière de remembrement de Primelles ; 2°) d'annuler lesdits commandements ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande présentée par les CONSORTS X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions qui sont applicables aux associations foncières de remembrement et n'ont pas été abrogées contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais, à l'inverse, auxquelles le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural, dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, fait expressément référence en son article 24, les propriétaires intéressés sont recevables à condition de respecter le délai prescrit, à contester devant le tribunal administratif le premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses en se prévalant des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent ces bases ou la délibération par laquelle celles-ci ont été arrêtées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le premier rôle des contributions des propriétaires aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Primelles dans lequel il a été fait application des bases de répartition fixées par délibération du bureau de l'association foncière a été mis en recouvrement le 31 décembre 1985 ; qu'ainsi, le délai dont les CONSORTS X... disposaient pour contester la régularité de leur participation aux dépenses collectives de l'association foncière était expiré lorsque, le 13 octobre 1989, ils ont saisi le Tribunal administratif d'ORLEANS d'un recours dirigé contre les commandements du 2 juillet 1989 émis pour obtenir le recouvrement des cotisations qui leur ont été assignées consécutivement au premier rôle établi ; qu'il suit de là que les CONSORTS X..., qui ne sauraient en l'espèce revendiquer l'application du régime de contestation de la qualité d'associé prévu par l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 précitée, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à payer à l'association foncière de remembrement de Primelles la somme de 3 000 F que celle-ci leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 - Les CONSORTS X... sont condamnés à verser une somme de trois mille francs (3 000 F) à l'association foncière de remembrement de Primelles (Cher) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., à l'association foncière de remembrement de Primelles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Financement des travaux connexes au remembrement - Contestation des bases de répartition des dépenses - Application du délai de recours contentieux prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927

(1). 11-02-02,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT -Répartition des dépenses - Contestation des bases de la répartition - Application de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927
(1). 11-03,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Délais - Bases de répartition des dépenses - Application de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927
(1). 19-03-05-01,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES -Bases de répartition - Financement des travaux connexes au remembrement - Contestation des bases de répartition des dépenses - Application du délai de recours contentieux prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927
(2). 03-04-05-01 Il résulte de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales dont les dispositions sont applicables aux associations foncières de remembrement et n'ont pas été abrogées à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 modifiant les dispositions du code rural relatives au remembrement rural ou du décret du 31 décembre 1986 pris pour son application, que les propriétaires intéressés sont recevables, à condition de respecter le délai prescrit, à contester devant le tribunal administratif le premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses en se prévalant des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent ces bases ou la délibération par laquelle celles-ci ont été arrêtées. 19-03-05-01 Il résulte de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales dont les dispositions sont applicables aux associations foncières de remembrement, que les propriétaires intéressés sont recevables, à condition de respecter le délai prescrit, à contester devant le tribunal administratif le premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses en se prévalant des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent ces bases ou la délibération par laquelle celles-ci ont été arrêtées. Irrecevabilité d'une requête dirigée contre les commandements émis pour obtenir le recouvrement d'un rôle ultérieur et fondée sur l'irrégularité des bases de répartition. 11-02-02 Les dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, permettant la contestation des bases de répartition des dépenses dans les trois mois de la mise en recouvrement du premier rôle en faisant application, sont applicables aux associations foncières de remembrement et n'ont pas été abrogées à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 modifiant les dispositions du code rural relatives au remembrement rural ou du décret du 31 décembre 1986 pris pour son application. 11-03 Il résulte de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales que les propriétaires intéressés sont recevables, à condition de respecter le délai prescrit, à contester devant le tribunal administratif le premier rôle faisant application des bases de répartition des dépenses en se prévalant des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent ces bases ou la délibération par laquelle celles-ci ont été arrêtées. 1. Cf. CE, 1981-05-27, Jarriau, p. 239, même solution pour le régime antérieur à la loi du 31 décembre 1985 ; CAA de Nantes, 1992-12-02, Association foncière de remembrement de Saint-Anne-sur-Vilaine, n° 91NT00654, sol. impl.. 2. Cf. CE, 1992-01-29, Le Monnier, n° 79465<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 86-1417 1986-12-31 Loi 1865-06-21 art. 17 Loi 85-1496 1985-12-31 art. 24

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