CETATEXT000007517102 J4XLX1993X04X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 90NT00144, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00144 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mars et 23 juillet 1990, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de MEAUCE ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me PEIGNOT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que la déclaration d'ensemble de ses revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1983 était accompagnée d'une demande d'étalement présentée sur le fondement de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en se bornant à produire les photocopies, d'une part, de la lettre d'envoi de sa déclaration à laquelle aurait été annexée la liste des pièces adressées à l'administration et, d'autre part, de l'avis de réception de cette lettre par le service, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du contenu du pli recommandé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que l'administration a déterminé les modalités de calcul de son imposition sans avoir engagé au préalable la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : "II. Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes. En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération ... VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice auquel elles s'appliquent doit s'entendre de celui qui provient de l'exercice normal de l'activité professionnelle du contribuable, laquelle peut connaître d'importantes variations d'une année sur l'autre ; Considérant que M. X..., exploitant agricole soumis, pour cette activité, à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, a fait apport de l'ensemble des biens de son exploitation à un groupement foncier agricole constitué le 30 juillet 1983 ; qu'il a réalisé, du fait de la cession de son exploitation, un bénéfice agricole exceptionnel pour lequel il demande à bénéficier de l'étalement par parts égales sur l'année 1983 et les quatre années suivantes ; Considérant que le bénéfice ainsi réalisé ne provenait pas de l'exercice normal de l'activité professionnelle du requérant au sein de son exploitation ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J précité ; que si M. X... invoque, sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, plusieurs instructions administratives qui admettraient que l'apport de l'exploitation à un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés ne soit pas considéré comme une modification substantielle des conditions d'exploitation, il est constant que les textes que commentent ces instructions, issus des lois de finances pour 1984 et pour 1987, sont postérieurs à la période d'imposition litigieuse et ne comportent pas d'effet rétroactif ; qu'en tout état de cause, l'article 75 0A du code général des impôts, qui s'est substitué à l'article 38 sexdecies J à compter du 1er janvier 1986, réserve également le bénéfice de l'étalement aux revenus courants tirés de l'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 75-0A CGI Livre des procédures fiscales L55, L80 A CGIAN3 38 sexdecies J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.