CETATEXT000007517107 J4XLX1993X04X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00243, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00243 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1991, présentée pour la VILLE DE BAYEUX par Maître X..., avocat au Barreau de CAEN ; La VILLE DE BAYEUX demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 29 janvier 1991 en tant qu'il a déclaré recevable l'action de la VILLE DE BAYEUX contre la société DEGREMONT ; 2°) de juger que la société DEGREMONT a manqué à ses obligations contractuelles, selon le marché signé le 15 février 1980, en ne procurant pas à la VILLE DE BAYEUX par ses ouvrages et prestations, la suppression totale des odeurs nauséabondes liées au traitement des eaux et boues de la station d'épuration de la VILLE DE BAYEUX ; 3°) subsidiairement, de juger qu'en prenant un tel engagement qu'elle aurait su impossible à tenir en fonction des seuls ouvrages prévus au marché, la société DEGREMONT a gravement trompé son co-contractant la VILLE DE BAYEUX, afin d'obtenir par une promesse fallacieuse, la signature d'un important marché ; 4°) de condamner en conséquence, en toute hypothèse, la société DEGREMONT à verser à la VILLE DE BAYEUX le coût d'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de l'obligation de résultat souscrite par la société DEGREMONT, soit 8 015 000 F. hors taxe à réévaluer selon l'indice INSEE de la construction au jour du paiement, et intérêts à compter du jugement, ou, subsidiairement, des intérêts de droit, capitalisés année par année ; 5°) de condamner la société DEGREMONT aux frais d'expertise consécutifs aux ordonnances des 8 décembre 1983, 15 mai 1984 et 11 février 1986 ; 6°) de condamner la société DEGREMONT à verser à la VILLE DE BAYEUX une indemnité de 60 000 F. au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître DELAUNAY, avocat de la VILLE DE BAYEUX, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de la VILLE DE BAYEUX : Considérant que, par un marché en date du 15 février 1980, la VILLE DE BAYEUX a chargé la société DEGREMONT de procéder à des travaux d'extension de la station d'épuration située sur son territoire, la direction départementale de l'équipement du Calvados ayant apporté son concours à la commune pour les études et la mise en oeuvre de cette opération ; que les travaux susvisés ont fait l'objet, le 29 janvier 1982, d'une réception unique assortie, en raison d'odeurs nauséabondes, de réserves qui n'ont pas été levées ; que, par suite, la VILLE DE BAYEUX était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société DEGREMONT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux comprenait, d'une part, sur la ligne d'eau, la construction d'un clarificateur ainsi que la construction et l'aménagement de plusieurs décanteurs, et, d'autre part, sur la ligne des boues, la construction d'un épaississeur couvert, d'un gazomètre et la modification du silo à boues ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports remis par les experts, qu'aucune erreur de conception ni faute d'exécution n'ont été relevées lors de la réalisation des ouvrages prévus par le contrat ; que sur la ligne d'eau, seul le relèvement, qui n'était pas concerné par le marché, semble dégager des odeurs, et que, sur la ligne des boues, les mêmes désordres proviennent du concentrateur fonctionnant à ciel ouvert, dont la couverture n'était pas prévue au marché, et du local de déshydratation, pour lequel aucune intervention n'a été demandée à l'entreprise DEGREMONT ; que les experts n'ont pas constaté des émanations d'odeurs provenant des effluents de sortie ; qu'en outre, aucun des travaux qu'ils ont préconisés afin de supprimer ces nuisances n'était prévu au marché ; que l'engagement contractuel pris par la société DEGREMONT, selon lequel "les disques biologiques étant délestés au profit du traitement par boues activées et l'épaississeur de boues étant couvert, il n'y a plus de risques d'odeurs dues au traitement des eaux et des boues sauf incident ou anomalies imprévisibles", ne pouvait concerner que les seuls travaux prévus au marché, et non pas, comme le soutient la VILLE DE BAYEUX, l'ensemble des installations de la station ; que, dans ces conditions, les prétentions de la VILLE DE BAYEUX tendent en réalité à mettre à la charge de son co-contractant des obligations qui dépassent les prévisions du marché, comme l'atteste d'ailleurs l'indemnité réclamée, dont le montant de 8 015 000 F. correspond au coût de construction d'une station d'épuration équipée d'installations de désodorisation ; qu'ainsi, la société DEGREMONT n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que si la VILLE DE BAYEUX allègue la faute dolosive qu'aurait commise à son égard la société DEGREMONT en s'abstenant, avant la passation du marché, de lui indiquer que la réalisation des travaux à hauteur des sommes prévues par ce dernier ne pouvait entraîner la disparition des odeurs dégagées par la station d'épuration, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles invoquées en première instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE BAYEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur le recours incident de la société DEGREMONT : Considérant, en premier lieu, que la société DEGREMONT demande à la Cour de condamner la VILLE DE BAYEUX à lui verser une indemnité de 50 000 F. pour recours abusif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de la VILLE DE BAYEUX présentée devant la Cour n'a pas le caractère d'un recours abusif ; que dès lors, les conclusions de la société DEGREMONT tendant à ce que la VILLE DE BAYEUX soit condamnée, sur ce fondement, à lui verser une indemnité doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que la société DEGREMONT demande que la VILLE DE BAYEUX , partie perdante devant la Cour, soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la VILLE DE BAYEUX aux dépens, à l'exception d'une somme de 36 467,95 F. correspondant aux frais de l'expertise prescrite par ordonnance du président du tribunal administratif du 11 février 1986, qu'il a mis à la charge de la société DEGREMONT ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ladite société a accepté de payer les frais dont s'agit aux termes d'un protocole d'accord intervenu avec la VILLE DE BAYEUX le 7 octobre 1988 ; que, dans ces circonstances, la demande de la société DEGREMONT tendant à ce que la VILLE DE BAYEUX soit condamnée aux entiers dépens doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par la VILLE DE BAYEUX, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que la société DEGREMONT soit condamnée à lui payer la somme de 60 000 F. au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE BAYEUX à payer à la société DEGREMONT la somme de 3 000 F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la VILLE DE BAYEUX et les conclusions d'appel incident de la société DEGREMONT sont rejetées.Article 2 - La VILLE DE BAYEUX versera à la société DEGREMONT une somme de trois mille francs (3 000 F.) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BAYEUX et à la société DEGREMONT. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.